Château d'Aix
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 [Abrogé] Codex II

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MessageSujet: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:34 pm

Citation :
I - Présentation du Codex juridique de Provence
Le présent Codex se compose de dix livres:

Livre I - Du droit et des devoirs policiers
Livre II - Du droit et des devoirs judiciaires
Livre III - Des délits d'esclavagisme
Livre IV - Des délits économiques
Livre V - Du brigandage
Livre VI - Des révoltes
Livre VII - Des comportements indécents
Livre VIII - Du respect de sa charge et des complots
Livre IX - Des crimes d'ordre religieux
Livre X - De l'application des peines et de la récidive


II- Conséquences de la mise en application
Le présent codex juridique remplace toutes les loys, décrets et amendements en vigueur sur le sol de Provence.
Il
appartient aux conseils comtaux et municipaux intéressés de demander le
renouvellement de certains décrets et arrêtés qu'ils jugeront utiles,
selon la législation en vigueur.

Les affaires en attente de
jugement lors de la publication de ce codex ne devront nullement voir
leur déroulement affecté par sa publication.

Un délai de douze jours est concédé aux forces de police pour se mettre en conformité avec le livre I du présent codex.


Dernière édition par le 03/01/07, 11:26 am, édité 3 fois
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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:35 pm

LIVRE I - DU DROIT ET DES DEVOIRS POLICIERS

Citation :
Article I : Organisation des services policiers

Article I-1 Du prévôt
Article I-1.1 Le prévôt des maréchaux est le responsable des forces de police du comté, dont font partie les gardes comtaux.
Article I-1.2 Il ne reçoit d'ordres que du comte et se doit de travailler en étroite collaboration avec le bâtonnier, le procureur, le juge et le conseil comtal.
Article I-1.3 Le prévôt est membre du conseil comtal. Il est nommé par le comte en exercice, qui peut le révoquer à tout moment.
Article I-1.4 Au cours de son mandat, le prévôt ne peut siéger au parlement. Il ne peut également exercer aucune autre fonction policière ou judiciaire durant cette période. Il a en outre accès aux casiers judiciaires provençaux.

Article I-2 Des lieutenants
Article I-2.1 Le lieutenant de police d'une ville est le responsable des forces de police de cette ville. Chaque ville possède donc un lieutenant.
Article I-2.2 Il ne reçoit d'ordres que du prévôt et se doit de travailler en étroite collaboration avec le conseil municipal.
Article I-2.3 Le lieutenant est membre des services de police. Il est nommé parmi les sergents par le prévôt en exercice, qui peut le révoquer à tout moment. Sauf ordre contraire, le lieutenant conserve sa charge lors des changements de prévôt.
Article I-2.4 Au cours de son mandat, le lieutenant a la possibilité de se présenter aux élections parlementaires en tant que lieutenant de police. S'il le souhaite, il peut préférer faire campagne en tant que représentant d'un autre groupe. Il ne peut cependant exercer aucune fonction judiciaire durant cette période. Il a en outre accès aux casiers judiciaires provençaux.

Article I-3 Des sergents
Article I-3.1 Le lieutenant se fait aider dans sa tâche par un à trois sergents. Il lui est recommandé de s'assiter de sergents délégués au contrôle du marché de l'emploi, au contrôle du marché et au contrôle des flux. Chaque ville possède donc trois sergents.
Article I-3.2 Les sergents ne reçoivent d'ordres que du prévôt et du lieutenant et se doivent de travailler en étroite collaboration avec le conseil municipal.
Article I-3.3 Les sergents sont nommés par le lieutenant de leur ville, qui peut les révoquer à tout moment. Sauf ordre contraire, les sergents restent en place lors des changements de lieutenant.
Article I-3.4 Au cours de son mandat, le sergent peut se présenter aux élections parlementaires en tant que représentant d'un groupe. Il ne peut cependant exercer aucune fonction judiciaire ou militaire durant cette période. Il a accès aux casiers judiciaires provençaux.

Article II : Rémunération des forces locales de police

Article II-1 Des salaires éventuels
Article II-1.1 Les montants des salaires alloués à chaque commissariat sont définis chaque semaine par le prévôt, en fonction de leurs résultats. Le montant total des salaires alloués par le prévôt ne peut excéder la somme de 90 écus par semaine.
Article II-1.2 Les salaires sont versés par le comté, grâce à la distribution de mandats contenant des denrées à bas prix.
Article II-1.3 Chaque lieutenant reçoit comme rémunération la somme de 10 écus par semaine au maximum et si ses activités le justifient.
Article II-1.4 Chaque sergent reçoit comme rémunération la somme de 5 écus par semaine au maximum et si ses activités le justifient.

Article II-2 Des facilités d'accès aux denrées
Article II-2.1 Les représentants des forces policières ont accès à certains produits à prix réduits, distribués via mandat par le comté et dans la limite des stocks disponibles.
Article II-2.2 Les produits concernés sont le pain, la viande, le poisson, le lait, les fruits, et les légumes. La viande et le poisson comptent pour deux denrées lors de la distribution.
Article II-2.3 Les lieutenants ont accès à trois denrées à bas prix par mois.
Article II-2.4 Les sergents ont accès à deux denrées à bas prix par mois.
Article II-2.5 Le sergent délégué à la surveillance du marché a de plus accès, une fois par mois, à un fruit ou légume à bas prix.

Article II-3 Des primes ponctuelles
Article II-3.1 De manière exceptionnelle, le prevôt des maréchaux peut, pour récompenser un homme ou une garnison, faire une demande de prime exceptionnelle auprès du comte et du CaC. Il doit motiver tout particulièrement sa décision.
Article II-3.2 Cette prime a pour but de récompenser la réalisation d'un acte exceptionnel ayant permis de protéger la Provence ou la ville d'un danger imminent.
Article II-3.3 Cette prime, versée selon l'état des stocks du comté en produits finis, par l'intermédiaire d'un mandat, ne pourra excéder la valeur de 1000 écus pour une récompense collective, et 450 écus pour une récompense individuelle.

Article III : Devoirs des lieutenants de police

Article III-1 Le lieutenant est responsable de la nomination des sergents et de leur bonne activité.
Article III-2 Le lieutenant est personnellement affecté aux affaires de brigandage, révoltes, trahison, complots, crimes religieux et comportements indécents, qu'il ne peut déléguer et se doit de recenser.
Article III-3 Le lieutenant recense les affaires gérées par ses sergents, quelles qu'en soient les suites.
Article III-4 Le lieutenant est seul personnel policier habilité à déposer plainte.
Article III-5 Le lieutenant doit envoyer chaque semaine au prévôt un rapport des activités de ses services et des affaires gérées, qu'elles qu'en soient les suites.

Article IV : Devoirs des sergents

Article IV-1 Devoirs du sergent affecté à la surveillance du marché de l'emploi
Article IV-1.1 Le sergent doit adresser un courrier à chaque personne ayant déposé une offre ne respectant pas les minima salariaux, qu'elle ait ou non été acceptée, afin d'obtenir à l'amiable un dédommagement ou le retrait de l'offre.
Article IV-1.2 Le sergent doit adresser un courrier à chaque personne ayant accepté un salaire indécent, afin de l'informer des textes de loi.
Article IV-1.3 Le sergent doit transmettre quotidiennement un rapport de ses activités au lieutenant, afin entre autres qu'il donne suite aux affaires le nécessitant.

Article IV-2 Devoirs du sergent affecté à la surveillance du marché
Article IV-2.1 Afin d'assurer ses transactions sur le marché dans le cadre de sa responsabilité de sergent, il sera mis à sa disposition par la mairie un mandat de 1000 écus.
Article IV-2.2 Le sergent est habilité à racheter sur le marché, via son mandat, toute denrée dont les prix ne respecteraient pas les décrets en vigueur, afin d'identifier et d'informer les contrevenants.
Article IV-2.3 Le sergent repère les denrées rarement visibles sur le marché, ou en stocks importants, et est habilité à les acheter afin d'identifier des marchands ambulants ou des brigands éventuels.
Article IV-2.4 Le sergent est habilité à recevoir tout signalement de suspicion de spéculation de la part des villageois.
Article IV-2.5 Le sergent doit transmettre quotidiennement un rapport de ses activités au lieutenant, afin entre autres qu'il donne suite aux affaires le nécessitant.

Article IV-3 Devoirs du sergent affecté à la surveillance des flux humains
Article IV-3.1 Le sergent contrôle quotidiennement la population de la ville et en note les flux.
Article IV-3.2 Le sergent se doit d'être vigilant quant à la présence de personnes recherchées ou bannies.
Article IV-3.3 Le sergent se doit d'être vigilant quant aux arrivées massives, afin de prévenir les révoltes.
Article IV-3.4 Le sergent se doit d'être vigilant quant aux personnes, essentiellement étrangères, arrivant avec d'importantes liquidités, afin de prévenir les délits financiers.
Article IV-3.5 Dans le cas particulier de la ville frontière d'Arles, le sergent affecté à la surveillance des flux humains est appelé douanier. Tout étranger provenant de Nîmes peut alors faire l'objet d'une enquête du douanier.
Article IV-3.6 Le sergent doit transmettre quotidiennement un rapport de ses activités au lieutenant, afin entre autres qu'il donne suite aux affaires le nécessitant.

Article V : Responsabilité des forces de l'ordre

Article V-1 Toute plainte déposée à l'encontre d'un représentant de l'ordre entraîne sa suspension le temps de l'enquête.
Article V-2 Toute condamnation d'un représentant de l'ordre entraîne son renvoi immédiat.
Article V-3 Le prévôt peut adresser aux lieutenants un avertissement officiel en cas de manquement au devoir. Le cumul de ces avertissements peut aboutir, si le prévôt l'estime juste, à un renvoi temporaire ou définitif des forces de police. Le prévôt peut également ordonner le déclassement du lieutenant en sergent.
Article V-4 Le lieutenant peut adresser aux sergents un avertissement officiel en cas de manquement au devoir. Le cumul de ces avertissements peut aboutir à un renvoi temporaire ou définitif des forces de police.
Article V-5 Les représentants des forces de police sont des représentants comtaux. A ce titre, ils sont soumis à l'article I du livre VIII du codex de Provence, traitant des devoirs et responsabilités des représentants comtaux.



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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:35 pm

LIVRE II - DU DROIT ET DES DEVOIRS JUDICIAIRES

Citation :
Article I : De l'ouverture d'une procédure

Article I-1 Personnes pouvant déposer plainte
I-1.1 Sont habilités à déposer plainte auprès de la justice comtale :
- la victime ou son avocat
- tout témoin éventuel, si la victime est dans l'impossibilité de se déplacer
- tout garant de la sécurité provencale dans les secteurs concernés (militaire, juridique, policier)
- le(s) diplomate(s) concerné(s) dans le cas d'affaire dépassant le cadre strictement provencal
Toute autre personne intervenant en salle des plaintes sera susceptible de poursuites.
I-1.2 Le dépôt de plainte concernant une affaire non encore portée à la connaissance de la justice est un devoir. Le silence devant les violations de la loi est considéré comme de la trahison, et justiciable en tant que tel.

Article I-2 Preuves recevables
Article I-2.1 Témoignages
Tout témoignage verbal d'un témoin constitue un serment engageant son honneur et sera donc traité comme tel. La parole d'un témoin sera systématiquement entendue, bien que le crédit qui y sera apporté dépende de la valeur de l'honneur ainsi engagé.
Dans le cas d'actes ayant eu lieu en taverne, le tavernier pourra être considéré comme témoin, s'il l'accepte.
Article I-2.2 Courriers et affichages publics
Afin que l'origine ne puisse en être contestée, seules les missives transmises par un coursier assermenté par le comté [HRP: courrier IG], ainsi que les messages publiés en affichage public des gargottes ou des halles pourront être considérés comme preuves.
L'apport de tout autre courrier ou message sera toléré, dans la mesure du raisonnable, mais soumis à la contestation de la partie adverse.
Article I-2.3 Répression des fraudes
Tout faux témoignage ou publication de preuves truquées ou frauduleuses sera considéré comme de la trahison et susceptible d'etre jugé comme tel.

Article I-3 Ouverture du procès
Article I-3.1 Compétences
Le lieu approprié pour les dépôts de plaintes est la salle des plaintes du chateau d'Aix pour les affaires comtales et le poste de police dans le cas d'affaires municipales.
L'autorité policière est le prévôt dans le cas des affaires comtales et le lieutenant de police dans le cas des affaires municipales.
L'autorité légale est le procureur dans le cas des affaires comtales et le maire dans le cas des affaires municipales.
Article I-3.2 Procédure générale
Une fois que la plainte a été déposée en lieu approprié, il appartient à l'autorité policière d'ouvrir une enquête afin de collecter les preuves.
A l'issue de cette enquête et d'éventuelles tentatives de conciliation amiable, l'autorité policière décide de classer l'affaire ou de demander l'ouverture d'un procès aux autorités compétentes.
L'autorité légale compétente ouvre alors en son nom un procès auprès du tribunal d'Aix.
Article I-3.3 Compétences juridiques municipales
Les municipalités ont toute autorité pour ouvrir les procès correspondant au non-respect de leurs arrêtés municipaux, ou au viol de toute loi comtale ayant eu lieu sur son sol et menaçant l'intégrité de la commune.
Dans le cas particulier du viol des arrêtés municipaux, seule la procédure municipale pourra conduire à un procès.
Article I-3.4 Jugement par contumace
Dans le cas où l'accusé fuirait la Provence lors de l'instruction de son procès, la justice provencale transmettra le dossier auprès de la justice du dernier lieu de résidence connu de l'accusé, si les traités judiciaires passés avec cette province le permettent. Dans le cas contraire, la justice provencale se réserve le droit de juger l'accusé par contumace.

Article II : Du procès

Article II-1 De la présence des témoins
Article II-1.1 Lors d'un procès, chaque partie peut faire appel à deux témoins.
Article II-1.2 La présence des différents témoins sur le territoire provencal est requise lors du déroulement d'un procès.
Article II-1.3 En cas d'empêchement impératif, le témoin devra passer par l'ambassade de la province où il réside afin de déposer son temoignage.
Article II-1.4 La parole du témoin en dehors du procès ne pouvant être dûment certifiée, elle pourra être rejetée sur simple demande de la partie adverse.
Article II.1.5 Le crédit accordé à un témoignage est laissé à l'appréciation du juge.

Article II-2 De l'aide d'un avocat
Article II-2.1 Toute personne peut faire appel à un conseiller juridique, qui ne pourra plaider sa cause que s'il y est assigné par le Barreau de Provence.
Article II-2.2 Tout Provencal peut demander l'assistance d'un avocat assermenté par le Barreau de Provence, selon les statuts définis par cet organe.
Article II-2.3 Selon l'issue d'un procès, il pourra être demandé à l'une des deux parties, ou aux deux, de rémunerer tout ou partie des salaires dus aux avocats mis à leur disposition par le Barreau de Provence.

Article II-3 Des plaidoiries et réquisitoires
Article II-3.1 Après la mise en accusation, la défense dispose de deux possibilités de plaider sa cause, séparées par le réquisitoire de l'accusation.
Article II-3.2 Il est laissé un délai de deux jours ouvrables à chaque partie pour s'exprimer, à partir de la précédente intervention de la partie adverse. Passé ce délai, la parole passe à la partie adverse, qui dispose à son tour de 2 jours ouvrables pour s'exprimer.
Article II-3.3 Chaque partie peut demander une suspension d'audience auprès du juge, qui choisit d'accepter ou de refuser cette suspension, après en avoir informé la partie adverse. Si une telle demande, dûment justifiée, aboutit, le délai de deux jours ouvrables est augmenté pour une durée laissée à l'appréciation du juge.
Article II-3.4 La coopération de l'accusé dans la bonne tenue du procès et l'acceptation des faits sera obligatoirement reconnue par le juge qui tempèrera alors son jugement.


Article III : Des peines et des possibilités d'appel

Article III-1 Des peines lourdes
Article III-1.1 La justice provencale reconnaît comme peine lourde l'emprisonnement et la peine de mort.
Article III-1.2 Prononcées avec parcimonie, les peines lourdes font état du caractère odieux de l'acte jugé ou de l'attitude de l'accusé.
Article III-1.3 Toute personne condamnée à une peine lourde se verra interdire l'accès à toute fonction officielle en Provence pour une durée de trois mois. Cela concerne les postes de conseiller comtal, maire, parlementaire, avocat, diplomate et policier.

Article III-2 Des bannissements
Article III-2.1 Le bannissement est l'interdiction formelle de résider ou de circuler au sein d'un périmètre précis, durant une certaine période.
Article III-2.2 La durée minimale d'une peine de bannissement est d'un mois et peut être étendue à vie.
Article III-2.3 Le bannissement peut concerner le comté, une municipalité ou un territoire sous souveraineté nobiliaire.
Article III-2.4 Durant son ban, l'accusé s'expose à des contrôles fréquents de la part des forces de l'ordre.

Article III-3 Des amendes
Article III-3.1 Le montant d'une amende ne peut excéder la valeur des possessions de l'accusé, soit la somme d'argent détenue par ce dernier, augmentée de 460 écus par champ et appartement possédé.
Article III-3.2 Si le comportement de l'accusé le nécessite, le juge pourra demander saisie immédiate du montant de l'amende dans la propriété de l'accusé.
Article III-3.3 Dans le cas où l'accusé dispose de temps pour s'acquitter de son amende, cette durée est fixée, sauf délai supplémentaire accordé par le juge, à huit jours. Durant cette période, l'accusé doit contacter le responsable économique (CaC, bailli ou maire) concerné afin de s'acquitter de son amende.
Article III-3.4 A l'issue du délai accordé pour le paiement de son amende, l'accusé est susceptible d'être poursuivi pour trahison s'il n'a pas envoyé au prévot certificats de sa bonne foi.

Article III-4 De la justice impériale
Article III-4.1 Lors de l'ouverture d'un procès, si l'une des deux parties estime que l'impartialité du juge peut être remise en question par les événements, elle peut demander auprès de ce dernier un changement de magistrat.
Article III-4.2 Le juge en place est libre d'accepter ou de refuser cette demande. En cas de refus, la question est analysée sous 48h par le conseil comtal, qui statue.
Article III-4.3 Si le juge se déclare inapte à juger une affaire ou est déclaré comme tel par le conseil comtal, le comte décide alors, selon les tenants de l'affaire, de nommer un autre juge pour cette affaire ou de la transmettre à de la justice impériale.
Article III-4.4 Si, à la suite d'un verdict, l'une des deux parties se déclare insatisfaite ou si de nouveaux éléments apparaissent, la cour de justice impériale peut être saisie, selon les prérogatives de cette institution.
Article III-4.5 Si l'une des deux parties décide de saisir la justice impériale à l'issue d'un procès, la justice provençale se doit de conserver archive du procès si elle est avertie de l'appel au cours des dix jours suivant le verditct.

Article IV : De l'entrave à la justice

Article IV-1 Seront considérées comme entraves à la justice :
IV-1.1. Les plaintes abusives, infondées ou diffamatoires
IV-1.2. Les interventions non autorisées en salles des plaintes
IV-1.3. L'entrave à la bonne exécution de peines prononcées
IV-1.4. L'entrave à la bonne application des articles I, II et III du présent livre.

Article IV-2 Devant une affaire d'entrave à la justice, les représentants du système judiciaire, Barreau de Provence compris, et policier, pourront demander ouverture d'un procès pour trahison.
Article IV-3 La peine maximale en cas d'entrave à la justice est de 150 écus, huit jours de travaux d'intérêt général et deux jours de prison, selon la teneur de l'entrave.
Article IV-4 En cas de plaintes abusives ayant entraîné la rémunération d'avocats, il pourra être ordonné au plaignant le dédommagement des frais légaux entraînés.


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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:35 pm

LIVRE III - DES DELITS D'ESCLAVAGISME

Citation :
Article I : De l'esclavagisme

Article I-1 L'esclavagisme est l'action d'embaucher une personne en dessous des minima fixés par la ville ou le comté, dans un unique but pecuniaire.
Article I-2 L'acte d'esclavagisme ne pourra être défini comme tel que si la personne embauchée a subi sa maigre connaissance des loys.
Article I-3 Le dépôt d'une offre ne respectant pas les minima comtaux ou municipaux n'est pas un critère esclavagisme si celle-ci reste sans réponse.
Article I-4 Les grilles minimales de salaires en vigueur dans le village, en tenant compte des loys comtales et municipales, doivent être affichées clairement dans le message du maire, sous peine de ne pas être considérées comme valides dans ce village.

Article II : De la conciliation

Article II-1 Excepté en cas de récidive, le sergent affecté à la surveillance du marché du travail se doit d'informer la victime et l'esclavagisme de leur état.
Article II-2 Sauf si la victime le refuse ou ne répond pas à la missive du sergent, celui-ci est tenu de demander réparation auprès de l'esclavagiste.
Cette réparation, après accord avec la victime, peut être:
- don de points de confiance
- rachat de produits surtaxés
- mise en vente de produits à prix cassés
- achats de bières à la taverne
- travail sous-payé
Le sergent veille alors à l'application de la conciliation.
Article II-3 Dans le cas où la victime souhaiterait une conciliation n'ayant pu aboutir, ou si les antécédents de l'esclavagiste permettent au sergent d'écarter la thèse de l'esclavagisme par mégarde, le sergent peut demander auprès de son lieutenant le dépôt d'une plainte.

Article III : De la gestion des plaintes

Article III-1 Le lieutenant de police, la victime ou son avocat sont seuls habilités à déposer une plainte auprès des autorités compétentes.
Article III-2 Le non-respect d'un décret comtal entraîne un procès comtal. Celui-ci fait suite à une plainte déposée en chateau d'Aix et ouvre un procès sous la responsabilité du procureur et du comté.
Article III-3 Le non-respect d'un arrêté municipal entraîne un procès municipal. Celui-ci fait suite à une plainte déposée au commissariat et ouvre un procès sous la responsabilité de la municipalité.
Article III-4 Les témoignages de la victime et du sergent ayant instruit l'affaire seront obligatoirement requis lors d'un procès pour esclavagisme, quel qu'il soit.

Article IV : Des peines encourues

Article IV-1 Lors du procès, seront pris en compte la bonne foi des différentes parties, notamment les raisons de l'échec de la conciliation.
Article IV-2 La peine minimale pour un accusé reconnu coupable d'esclavagisme est de un écu d'amende, assorti d'un dédommagement de la victime, à hauteur du préjudice causé.
Article IV-3 S'il est reconnu coupable, l'accusé encourt des peines supplementaires maximales de :
IV-3.1 50 écus d'amende
IV-3.2 5 jours de travaux d'intérêt général
IV-3.3 2 jours de prison avec sursis
IV-3.3 bannissement de la ville pour un mois, avec sursis

Article IV-4 Les peines prononcées peuvent s'accompagner, le cas échéant, de peines d'excuses publiques, de bastonnades et autres flagellations publiques, et de dommages et intérêts envers la victime ou les forces de police, selon les circonstances, dans un maximum de 100 écus.


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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:36 pm

LIVRE IV - DES DELITS ECONOMIQUES

Citation :
Article I : Délits économiques

Article I-1 Seront considérés comme des délits économiques:
Article I-1.1 Le non respect de décrets comtaux ou d'amendements municipaux sur les grilles de prix ou la spéculation (rachat et revente à un prix plus élevé sur le même marché)
Article I-1.2 L'exploitation de grilles de prix conseillés par des programmes municipaux à des fins autres que celles prévues dans le programme
Article I-1.3 Le rachat sur le marché de produits à prix minima, destinés à des transactions comtales ou municipales
Article I-1.4 Le non respect des décrets et arrêtés sur les marchands ambulants
Article I-1.5 Les achats de denrées à des fins spéculatives.

Article I-2 Du dépôt de plainte
Article I-2.1 Toute personne participant à une transaction se doit de vérifier la légalité de cette dernière.
Article I-2.2 Le sergent de police délégué au contrôle du marché est habilité à recenser les suspicions de délits économiques et à constater directement les infractions définies en I-1.1, I-1.4 et I-1.5.
Article I-2.3 Dans l'intégralité des cas recensés par le sergent délégué au contrôle du marché, une lettre informative ayant but de conciliation devra être émise.
Article I-2.4 En cas d'échec des conciliations, il importe à l'entité (comté ou municipalité) dont les loys ont été violées d'ouvrir un procès.

Article II : Dispositions particulières concernant les marchands

Article II-1 Tout étranger souhaitant vendre plus de 5 produits sur un marché de Provence, ou pour plus de 400 écus de marchandises, est considéré comme marchand.
Article II-2 Tout provençal souhaitant vendre sur un marché plus de 10 produits non produits par ses soins est considéré comme marchand, y compris dans sa propre ville.
Article II-3 Tout provençal souhaitant vendre sur un marché hors de sa commune plus de 50 produits est considéré comme marchand.
Article II-4 Tout marchand se doit de recevoir l'aval du CaC en exercice ou du maire local afin de pouvoir commercer.
Article II-5 Selon les décrets et arrêtés en vigueur, l'autorisation peut être partielle ou totale, et peut nécessiter le paiement de taxes envers la municipalité ou le comté.
Article II-6 Les marchands mandatés par le comté de Provence ne peuvent être soumis à aucune taxe sur le sol de Provence.

Article III : Des peines encourues

Article III-1 Lors du procès, seront pris en compte la bonne foi des différentes parties, notamment les raisons de l'échec de la conciliation.
Artile III-2 La peine minimale pour un accusé reconnu coupable d'escroquerie est de un écu d'amende, assorti du remboursement des marchandises et du respect des obligations de son activité.
Article III-3 S'il est reconnu coupable, l'accusé encourt des peines supplementaires maximales de :
III-3.1 800 écus d'amende
III-3.2 8 jours de travaux d'intérêt général
III-3.3 6 jours de prison
III-3.4 bannissement de 2 mois de Provence et 6 mois de la ville
Article III-4 Les peines prononcées peuvent s'accompagner, le cas échéant, de peines d'excuses publiques, de bastonnades et autres flagellations publiques, et de dommages et intérêts envers la victime ou les forces de police, selon les circonstances, dans un maximum de 100 écus.


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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:36 pm

LIVRE V - DU BRIGANDAGE

Citation :

Article I : Compétence de la justice provencale

Article I-1 La justice provençale se reconnaît compétente à juger tout acte de brigandage commis sur ses terres, sous réserve des justificatifs définis en II-1 et II-2.

Article I-2 La justice provençale se reconnaît compétente à juger tout acte de brigandage commis envers l'un de ses ressortissants, sous réserve des justificatifs définis en II-2 et que l'affaire n'ait pas été jugée par la justice de la province dans laquellle s'est déroulée l'infraction.

Article I-3 Toute tentative de brigandage, qu'elle ait ou non abouti, sera judiciable telle que définie par les précédents articles.

Article II : Demandes de preuves nécessaires à la bonne conduite d'un procès

Article II-1 Dans les cas définis en I-1, un justificatif de localisation sera demandé, afin d'attester de la localisation du délit en terre provençale. Ce justificatif pourra être apporté par les témoins définis en III-1.1 et III-1.2.

Article II-2 Dans l'intégralité des affaires de brigandage, l'identification du brigand devra répondre, afin d'éviter toute falsification de document et toute diffamation, aux conditions définies par l'article III.

Article II-3 Il est vivement recommandé aux personnes prenant la route de certifier leur inventaire. L'absence de ce certificat entraînera l'absence de tout dédommagement en cas de vol de marchandises. Cette preuve ne pourra être apportée que par la victime, même si les preuves des ventes réalisées lors des 48h précédant l'attaque pourront être considérées comme recevables.

Article III : Preuves nécessaires à l'identification formelle du brigand

Article III-1 Seront déclarés aptes à identifier le brigand, sous les conditions définies par l'article III-2 :
III-1.1 La victime elle-même, si elle n'est pas décédée au cours de l'attaque, et ses compagnons de route si elle en avait
III-1.2 N'importe quel autre voyageur étant passé sur le noeud lors de l'attaque
III-1.3 N'importe quel représentant des forces de police locales.

Article III-2 Les témoins définis en III-1 pourront identifier de manière formelle le brigand dans l'un des six cas suivants :
III-2.1 Le brigand a été un personnage public de par son engagement politique, économique, militaire ou religieux, au cours des six mois ayant précédé le délit ou au cours des huit semaines lui succédant (délai réduit à six semaines si identification par un témoin défini en III-1.2)
III-2.2 Le brigand a été recherché par la justice locale au cours des huit semaines ayant précédé le délit ou au cours des huit semaines lui succédant (délai réduit à six semaines si identification par un témoin défini en III-1.2)
III-2.3 Le brigand possède un casier judiciaire ou militaire, ou y est enregistré au cours des huit semaines suivant le délit. (identification possible uniquement par les témoins définis en III-1.3)
III-2.4 Le brigand et le témoin ont résidé un minimum de deux semaines dans la même commune au cours des dix semaines ayant précédé le délit ou au cours des huit semaines lui ayant succédé (délai réduit à six semaines si identification par un témoin défini en III-1.2). Les témoins définis en III-1.3 peuvent émettre un avis de recherche dans leur commune et profiter de dénonciations anonymes dans le cadre de cet article.
III-2.5 Le brigand et le témoin ont effectué une transaction sur un marché ou se sont rencontrés dans une taverne au cours des dix jours précédant l'attaque, ou au cours des huit semaines lui succédant (délai réduit à six semaines si identification par un témoin défini en III-1.2). Les témoins définis en III-1.3 peuvent émettre un avis de recherche dans leur commune et profiter de dénonciations anonymes dans le cadre de cet article.
III-2.6 Le brigand a été suspecté de revente de produits dérobés, sur un marché local, et identifié comme tel par un témoin défini en III-1.3, éventuellement suite à une dénonciation anonyme. Pourra être suspecté de revente d'objets dérobés une personne dans les cas suivants:
III-2.6.1 revente massive d'un même type d'objet
III-2-6.2 revente d'objets rarement visibles sur le marché et possédés par la victime selon l'inventaire défini en II.3
III-2-6.3 revente d'objets non produits par le revendeur
Une personne suspectée par le présent article pourra être, le cas écheant, formellement identifiée par l'article III-2.5

Article III-3 Dans le cas où l'identification formelle du brigand ne peut être établie, l'ouverture d'un procès pourra tout de même être initiée et pourra amener à un dédommagement et une peine envers le brigand dans le cas où celui-ci plaide coupable.
Dans le cas contraire, nulle condamnation ne pourra être prononcée, faute de preuves. En vertu de quoi, il est vivement recommandé aux représentants des forces de l'ordre d'obtenir à l'amiable un dédommagement de la victime, surtout si l'identification formelle du brigand n'a pas pu être effectuée.

Article IV : De la procédure dans le dépôt d'une plainte pour brigandage

Article IV-1 Une plainte ne pourra être considérée comme recevable que si elle a été déposée par la victime ou par toute personne définie en III-1.1 si celle-ci a décédé aucours de l'attaque. La plainte pourra être déposée en chateau d'Aix directement ou par l'intermediaire d'un représentant des forces de l'ordre ou d'un diplomate étranger, dans le cas où la victime est étrangère et a quitté la Provence.

Article IV-2 Un procès ne pourra être ouvert que dans le cas où le brigand se situe sur le sol provençal ou dans l'une des provinces avec lesquelles un accord de coopération judiciaire a été signé.

Article IV-3 La présence sur le sol provençal des différents témoins est requise lors de l'instruction et le déroulement du procès, dans la mesure du possible. Les différents témoignages pourront toutefois être apportés par l'intermédiaire des diplomates dans le cas contraire.

Article IV-4 La victime devra faire connaître avant le verdict les dates de sa présence sur le sol provençal. Un dédommagement ne pourra être assuré par le comté que lors des trente jours suivant le verdict. Au delà de cette date, la victime perd tout droit de dédommagement.

Article V : Des peines encourues

Article V-1 La peine minimale pour brigandage est de 1 écu d'amende, assorti d'un dédommagement de la victime à hauteur du préjudice causé.
Article V-2 S'il est reconnu coupable, l'accusé encourt des peines supplementaires maximales de :
V-2.1 500 écus d'amende
V-2.2 7 jours de travaux d'intérêt général
V-2.3 10 jours de prison
V-2.4 bannissement à vie de Provence
V-3 Les peines prononcées peuvent s'accompagner, le cas échéant, de peines d'excuses publiques, de bastonnades et autres flagellations publiques, et de dommages et intérêts envers la victime ou les forces de police, selon les circonstances, dans un maximum de 300 écus.




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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:37 pm

LIVRE VI - DES REVOLTES

Citation :
Article I : Tentative de prise de mairie
Article I.1 : Sera mise en accusation, avec chef d’inculpation « Trouble de l’ordre public » toute personne qui tentera de déstabiliser une municipalité en organisant une révolte, sans l’aval du conseil comtal.
Article I.2. : La tentative de prise de pouvoir étant d’une nature aussi grave que la prise de pouvoir elle-même, la peine encourue par la (les) personne(s) impliquée(s) sera aussi importante que si l’assaut avait abouti.

Article II : Prise de pouvoir
Article II.1 : Dès la prise de pouvoir (annonce AAP) le procureur est tenu de mettre en procès le meneur de la révolte, afin d’éviter toute fuite de celui-ci hors des terres provençales
Article II.2 : Parallèlement à la mise en procès, un courrier sera envoyé au meneur pour lui proposer de coopérer. La peine pourra être atténuée si le meneur accepte de ne pas piller les biens municipaux (et de démissionner aussitôt), ou/et s’il accepte de « donner » ses complices (une révolte ne pouvant aboutir seule)
Article II.3 : Négociation avec le meneur. Si le maire une fois rétabli (ou un gouverneur municipal nommé par le comté) atteste que la mairie n’a pas subi de pillage, les circonstances atténuantes seront établies. Si le meneur accepte de fournir des informations sur ses complices, alors le dédommagement à la mairie (en cas de pillage) sera divisé entre les révoltés et des circonstances atténuantes seront établies.
Article II.4 : Dans la journée de l'annonce du renversement du maire, le comté devra organiser une reprise de pouvoir avec l’aide du maire déchu et éventuellement de l’armée. Cette révolte autorisée par les autorités comtales se poursuivra tant que le maire déchu ou un gouverneur provisoire n'aura pas repris le contrôle de la municipalité

Article III : Pillage
Article III.1 : Afin d’évaluer au plus près le dédommagement qui devra être fourni à la ville, chacun des 6 maires de Provence devra fournir chaque semaine un inventaire certifié (Saisie d’écran) de la trésorerie et des stocks de la ville.
Article III.2 : Dans le cas où le maire refuserait de fournir au comté un inventaire exhaustif et à jour des biens municipaux, la mairie perd tout droit de dédommagement.


Article IV : Manifestations
Article IV.1 : La manifestation devant la mairie est utile pour que la population d'une ville puisse montrer au maire son mécontentement.
Article IV.2 : La manifestation ne constitue pas un acte répréhensible, et aucun procès ne pourra être intenté à l'encontre de manifestants.
Article IV.3 : Si une manifestation est suivie par une forte partie de la population, et que le maire refuse le dialogue, une des conséquences possibles pourra être la destitution du maire par le biais d'une révolte autorisée. Ce type de révolte ne donnera pas lieu à des poursuites à l'encontre des révoltés.

Article V : Des peines encourues

Article V.1 La peine minimale pour révolte non autorisée est de 1 écu d'amende, du dédommagement de la ville (en cas de pillage) et deux jours de prison.
Article V.2 Si l'accusé est reconnu coupable, il encourt des peines supplementaires de :
V.2.1 900 écus d'amende
V.2.2 8 jours de prison
V.2.3 bannissement à vie de Provence.
Article V.3 Les peines prononcées peuvent s'accompagner, le cas échéant, de peines d'excuses publiques, de bastonnades et autres flagellations publiques, et de dommages et intérêts envers la municipalité ou les forces de police, selon les circonstances, dans un maximum de 450 écus.



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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:37 pm

LIVRE VII - DES COMPORTEMENTS INDECENTS

Citation :
Article I - Des indécences et agressions verbales

Article I-1 Définitions

Article I-1.1 Sont reconnues comme des agressions verbales les menaces, insultes, quolibets et soufflets abusifs.
Article I-1.2 Sont reconnues comme des indécences verbales les diffamations, le dénigrement et tout autre acte visant à rabaisser de manière éhontée la réputation d'un personnage, public ou non.

Article I-2 Des dépôts de plainte
Article I-2.1 Toute agression verbale peut être signalée auprès des services de police afin de notifier une main courante.
Article I-2.2 Une agression ou indécence verbale peut donner lieu à un dépôt de plainte si elle a eu lieu devant témoin disposé à témoigner.
Article I-2.3 Une agression verbale peut donner lieu à un dépôt de plainte s'il en subsite des preuves écrites, telles que recevables selon le livre II, article I du présent codex.
Article I-2.4 Les mains courantes réalisées par la victime d'une agression verbale seront prises en compte lors d'un dépôt de plainte.

Article I-3 Du respect des charges
Article I-3.1 Sont considérées comme personnes à caractère respectable les représentants du clergé aristotélicien, les nobles et les conseillers comtaux en exercice, qu'ils soient ou non provençaux, ainsi que les dignitaires étrangers en visite.
Article I-3.2 Sont considérées comme personnes à caractère respectable les maires, militaires et parlementaires de Provence en exercice.
Article I-3.3 Sont considérées comme personnes à caractère respectable les représentants policiers et les avocats de Provence, dans l'exercice de leurs fonctions.
Article I-3.4 Toute indécence ou agression verbale commise par ou à l'encontre d'une personne à caractère respectable constitue une circonstance aggravante.
Article I-3.5 Toute indécence ou agression verbale commise lors d'un procès sera judiciable comme telle, et condamnable au cours de ce procès, quel qu'en soit le chef d'accusation.

Article II - Des agressions physiques

Article II-1 Sont considérés comme agressions physiques
:
II-1.1 Les coups, griffures et utilisation de projectiles, réalisés ou non à l'aide d'armes ou d'objets contondants
II-1.2 La séquestration abusive, ainsi que toute atténuation de la liberté de mouvement
II-1.3 Les débordements abusifs d'affection ou de passion, dûment refusés par leur destinataire, du baiser forcé à l'agression sexuelle.

Article II-2 Des circonstances
Article II-2.1 La participation à un duel, une joute, un match de soule ou tout autre événement pouvant revêtir un caractère violent prive toute personne violentée au cours d'un tel événement de dédommagements devant la justice.
Article II-2.2 Toute agression physique commise par ou à l'encontre d'une personne à caractère respectable telle que définie à l'article I-3 constitue une circonstance aggravante.
Article II-2.3 Les provocations physiques et, dans une mesure moindre, verbales, entraînant une agression physique de retour, participent à l'atténuation des circonstances.
Article II-2.4 L'abus d'alcool est une circonstance devant être prise en compte par le juge, à la demande d'une ou de l'autre des parties.


Article III - Des peines encourues

Article III-1 La peine minimale pour indécence ou agression verbale est de 1 écu d'amende et des excuses publiques.
Article III-2 S'il est reconnu coupable, l'accusé encourt des peines supplémentaires maximales de :
III-2.1 150 écus d'amende
III-2.2 5 jours de travaux d'intérêt général
III-2.3 2 jours de prison avec sursis
Article III-3 La peine minimale pour agression physique est de 1 jour de prison et des excuses publiques.
Article III-4 S'il est reconnu coupable, l'accusé encourt des peines supplémentaires maximales de :
III-4.1 250 écus d'amende
III-4.2 8 jours de travaux d'intérêt général
III-4.3 5 jours de prison
III-4.4 bannissement à vie de Provence
Article III-5 Les circonstances aggravantes peuvent augmenter les peines précédentes de :
III-5.1 30 écus d'amende
III-5.2 5 jours de travaux d'intérêt général
III-5.3 1 jour de prison
Article III-6 Les peines prononcées peuvent s'accompagner, le cas échéant, de bastonnades et autres flagellations publiques, et de peines de dommages et intérêts envers la victime dans un maximum de 50 écus.
Article III-7 Dans le cadre d'une agression définie en II-1.3, une peine d'éloignement d'un mois maximum pourra être prononcée.
Article III-8 Dans le cadre d'une circonstance définie en II-2.3, une cure de désintoxication pourra être prononcée


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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:38 pm

LIVRE VIII - DU RESPECT DE SA CHARGE ET DES COMPLOTS

Citation :

Article I : Du respect de sa charge

Article I-1 Des conseillers comtaux
Article I-1.1 Les conseillers comtaux sont contraints de respecter toutes les lois provencales.
Article I-1.2 Les conseillers comtaux sont contraints de respecter la charte interne du conseil comtal, en particulier en matière de respect d'autrui, de travail et de modération dans l'exercice de sa charge.
Article I-1.3 Tout conseiller accusé de ne pas respecter les différents articles peut voir déposer à son encontre, au sein du conseil comtal ou au bureaux des doléances, une demande d'analyse de son cas.
Article I-1.4 Toute requête devra être dûment explicitée ou son auteur pourra subir une plainte pour diffamation telle que définie Livre VII, article I-1.2.
Article I-1.5 Toute requête doit être analysée par le conseil comtal sous 48 heures.
Article I-1.6 Le conseil comtal peut alors décider de sanctions : avertissement, changement de poste (temporaire ou definitif), expulsion du conseil (temporaire ou definitive), ceci en plus des éventuelles suites juridiques à l'affaire.

Article I-2 Des maires
Article I-2.1 Tout maire se doit de respecter et d'exécuter les décisions du conseil comtal, en particulier en matière d'économie ou de justice.
Article I-2.2 Le mandat d'un maire est de trente jours à dater de son élection. Tout maire décidant de quitter sa charge en cours de mandat sans justifier dûment sa démission auprès du conseil comtal est passible d'un procès pour haute trahison.
Article I-2.3 Un maire se doit d'être à l'écoute de ses concitoyens et répondre sous 48h à leurs attentes.
Article I-2.4 Tout maire accusé de mauvaise gestion, viol de loi ou tout autre motif d'insatisfaction majeure peut voir déposer à son encontre, au sein du conseil comtal ou au bureaux des doléances, une demande d'analyse de son cas.
Article I-2.5 Toute requête devra être dûment explicitée ou son auteur pourra subir une plainte pour diffamation telle que définie Livre VII, article I-1.2.
Article I-2.6 Suite à une requête, s'il l'estime nécessaire, le conseil comtal peut alors décider de sanctions : avertissement, expulsion (temporaire ou definitive) du parlement, demande de démission et éventuellement suites juridiques à l'affaire. Le conseil comtal se réserve également, en ce cas, le droit d'organiser une révolte autorisée pour laquelle le livre VI du présent codex ne saurait s'appliquer.

Article I-3 De la maréchaussée
Article I-3.1 Tout policier, quel que soit son grade, dont l'intégrité, le travail, la disponibilité ou l'honnêteté devant la loi serait remise en question, pourra faire l'objet d'une requête auprès du prévôt et/ou, s'il est sergent, de son lieutenant.
Article I-3.2 Toute requête devra être dûment explicitée ou son auteur pourra subir une plainte pour diffamation telle que définie Livre VII, article I-1.2.
Article I-3.3 Suite à une requête, s'il l'estime necessaire, l'officer contacté peut alors decider de sanctions : avertissement, perte de solde, expulsion (temporaire ou definitive) et éventuellement suites juridiques. Les lieutenants peuvent également être dégradés.

Article I-4 De la propriété de tavernes
Article I-4.1 L'ouverture de toute taverne dans une ville de Provence est reservée aux habitants de cette ville et interdite aux étrangers, mêmes provençaux, à cette dite ville.
Article I-4.2 Le paiement de la taxe hebdomadaire sur les débits d'alcool est une obligation pour les taverniers de Provence.
Article I-4.3 Tout propriétaire de taverne doit justifier dûment de l'aval du tavernier employé à exercer cette responsabilité.
Article I-4.4 Le tavernier a obligation à fournir un menu nourrissant à ses clients. Cela exclut bien évidemment tout menu dit de "l'assiette creuse".
Article I-4.5 Le tavernier doit respect à ses clients et doit user avec parcimonie des restrictions d'accès qui y sont associées.

Article II : Des complots et de l'espionnage

Article II-1 Du complot
Seront considérés commes des actes de haute trahison, suite à un complot, et judiciables en tant que tels :
II-1.1 L'organisation à l'échelle du comté ou de l'empire d'une entreprise de brigandage
II-1.2 La fomentation ou la participation à une revolte ou une tentative d'assassinat visant un responsable politique, militaire ou religieux, de Provence ou d'une province alliée
II-1.3 Toute tentative de déstabilisation judiciaire, politique ou économique du comté ou de l'Empire
II-1.4 Toute tentative de nuisance aux relations diplomatiques du comté avec une province voisine.

Article II-2 De l'espionnage
Article II-2.1 Sera considéré comme un acte de haute trahison, suite à un acte d'espionnage, et judiciable en tant que tel la divulgation d'informations liées à la sécurité militaire, judiciaire ou économique du comté, à une organisation quelle qu'elle soit, à des fins de nuire au comté.
Article II-2.2 La divulgation d'informations auprès des autorités impériales compétentes, sauf ordre contraire explicite de la part du conseil comtal ou du comte, est autorisée.
Article II-2.3 Toute autre divulgation d'informations est soumise à l'aval du conseil comtal.

Article III : Spécificités de la justice

Article III.1 Devant le caractère exceptionnel des faits énoncés aux articles I et II du présent livre, la justice du comté de Provence se reserve le droit :
III.1-1 D'ouvrir un procès sans déposer au préalable une plainte en bureau adapté, l'ouverture d'un tel procès devant toutefois être signalé en salle des plaintes.
III.1-2 D'ouvrir un procès à la demande de n'importe quel provençal, Comte, juge, procureur, prévôt et bâtonnier compris
III.1-3 D'ouvrir un procès dans une salle annexe du chateau d'Aix, à huis clos
III.1-4 Dans le cas où l'article III.1-3 serait appliqué, le jugement sera rendu par un collège comprenant le Comte et le juge, assistés du capitaine pour les affaires ayant trait à la sécurité militaire du comté, du CaC pour les affaires ayant trait à la sécurité économique du comté et du prévot pour les affaires d'ordre interieur. Ce collège sera donc composé de 3 à 5 membres, selon l'affaire jugée.

Article III.2 Dans le cas où une procédure définie par l'article II serait engagée, dépassant le cadre strictement provençal, sur ordre du Comte ou sur initiative du capitaine, et sans que cela ne constitue un acte d'agression envers l'un de nos voisins ou la puissance étrangère concernée par la procédure :
III.2-1 Les forces armées du comté de Provence pourront être mobilisées, ses troupes massées aux frontières et ses alliés avertis.
III.2-2 Les frontières pourront, totalement ou en partie, être fermées.


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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:38 pm

LIVRE IX - DES CRIMES D'ORDRE RELIGIEUX

Citation :
Article I : Dispositions de la justice provençale devant la justice inquisitoriale

Article I-1 La justice provençale accepte et se doit de respecter et de faire respecter le concordat aristotélicien en vigueur.
Article I-2 La justice provençale a toute autorité pour faire exécuter une sentence de l'inquisition ou transmettre une plainte auprès de cette institution, selon les accords concordaux en vigueur.
Article I-3 L'Eglise aristotélicienne a toute autorité à faire respecter, par l'intermédiaire du tribunal inquisitorial, tout texte ou décret ayant reçu l'aval de la curie, tant que celui-ci ne s'oppose pas au concordat en vigueur.
Article I-4 La justice provençale se reconnaît apte à juger les actes de sorcellerie ou considérés comme tels (ubiquité, possessions par le démon, ...), tant que cela n'interfère pas avec le concordat en vigueur.

Article II : Du respect du caractère aristotélicien du Comté de Provence
Article II-1 Tout blasphème et insulte anti-cléricale, notamment outrageant la Divinité, offensant les Hautes et Saintes Autorités du Vatican, est soumis à dérogation devant l'article III-5, livre VII du présent codex. Les peines maximales pour circonstance aggravante offensante sont les suivantes :
II-1.1 90 écus d'amende
II-1.2 8 jours de travaux d'intérêt général
II-1.3 8 jours de travaux de pénitence
II-1.4 3 jours de prison
Article II-2 Toute violation de la loi ayant pour victime un ecclésiastique est passible d'une peine de 5 jours de pénitence.
Article II-3 Tout regroupement visant à fonder ou à propager l'hérésie sera considéré comme complot sur les terres de Provence et sera jugé comme tel. L'hérésie en elle-même sera jugée par le tribunal inquisitorial


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MessageSujet: Re: [Abrogé] Codex II   [Abrogé] Codex II Empty05/08/06, 03:39 pm

LIVRE X - DE L'APPLICATION DES PEINES ET DE LA RECIDIVE

Citation :
Article I : Dispositions particulières à l'application des peines

Article I-1 Dans le cas de bannissements, excuses publiques, peines de travaux d'intérêt général, dédommagements, inéligibilités et certaines peines d'amendes, il est laissé à l'accusé le soin de les appliquer.
Article I-2 L'accusé doit attester auprès du prévôt en place la réalisation de sa peine avant l'expiration du délai qui lui a été alloué par le juge.
Sauf indication contraire, ce délai est de 8 jours à l'issue du verdict.
Article I-3 A l'expiration du délai, le prévôt est en droit de demander l'ouverture d'un procès pour trahison si le non respect des décisions de justice est soupconné, et qu'aucune preuve contraire n'a été transmise aux services juridiques ou policiers.

Article II : De la récidive dans les cas généraux

Article II-1 La récidive est une circonstance aggravante pouvant être retenue si un accusé déjà condamné par le passé est reconnu coupable.
Article II-2 Les peines de sursis prononcées par un tribunal de Provence sont susceptibles de s'appliquer même si les deux affaires ont des chefs d'inculpation différents et si la récidive n'est pas retenue.
Article II-3 La récidive pour un acte non réglementé par l'article III ne pourra être retenue que si les conditions suivantes sont réalisées :
II-3.1 Les deux condamnations relèvent du même chef d'inculpation
II-3.2 Les deux condamnations ont été prononcées par la justice provençale
II-3.3 les deux condamnations ne sont éloignées que de quatre mois ou moins.

Article III : Réglementation particulière concernant la récidive

Article III-1 Les actes de trahison, haute trahison, trouble à l'ordre public et brigandage possèdent un statut particulier devant la récidive.
Article III-2. La récidive pour un acte réglementé par le présent article ne pourra être retenue que si les conditions suivantes sont réalisées :
III-2.1 L'accusé a été précédemment condamné sous un chef d'inculpation réglementé par le présent article, même si différent du second élement
III-2.2 La condamnation initiale a été prononcée par la justice provençale, ou par la justice d'une province possédant au moments de la réalisation de l'acte jugé un traité de coopération judiciaire avec la Provence
III-2.3 Les deux condamnations ne sont éloignées que de six mois, ou moins.

Article IV : Des peines encourues pour l'acte de récidive
Article IV-1 Indépendamment des peines prononcées pour l'acte jugé et des éventuelles peines de sursis à appliquer, il pourra être appliqué une peine pour l'acte de récidive.
Article IV-2 La peine supplémentaire liée à la récidive ne pourra excéder la peine prononcée au cours du ou des jugements pour lesquels la récidive s'applique, assortie d'une peine supplementaire de :
IV-2.1 10 écus d'amende, 3 jours de travaux d'intérêt général et 1 jour de prison pour les récidives non réglementées par l'article III
IV-2.2 100 écus d'amende, 8 jours de travaux d'intérêt général, 5 jours de prison et un ban de deux mois de Provence pour les récidives réglementées par l'article III
IV-2.3 Dans le cas où la condamnation initiale a eu lieu dans une province étrangère, les peines maximales équivalent à la moitié de celles définies aux précédents alinéas.


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