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 Des Officialités Nationales

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richelieu1
Archevesque d'Ais
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Des Officialités Nationales Empty
MessageSujet: Des Officialités Nationales   Des Officialités Nationales Empty04/08/13, 11:48 am

Citation :
Des Officialités Nationales Consistoirefr

    Des Officialités Nationales

    Aux membres composant le Clergé du SRING Francophone,
    A l'universalité des Fidèles et des Croyants du SRING Francophone,
    A ceux qui liront ou se feront lire,



    Conscient des problèmes d'effectifs que rencontrent certaines Officialités Ecclésiastiques, le Consistoire Pontifical Francophone a soumis un projet à la Curie, visant à suppléer les officialités ne pouvant, pour une raison ou une autre, être complètes.
    Ces tribunaux ecclésiastiques porteront le nom d'Officialités Nationales et seront mises en places - si besoin est - pour l'ensemble d'une Primatie, en respectant certaines règles édictées ci-après, afin que la justice puisse suivre son cours.



    Citation :
    De l'Officialité Nationale

    Généralités

    Article 1 : Il existe une Officialité Nationale par Primatie. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire du Primat afin de suppléer les Officialités Épiscopales en manque de clercs.
    Article 1.1 : Dans le cas où la primatie est multi-lingue, il peut y avoir autant d'officialités nationales que de langues différentes ; celles-ci peuvent alors relever du pouvoir discrétionnaire du vice-primat.

    Composition

    Article 2 : L'Officialité Nationale est composée :
    - Du Primat ou du Vice-Primat ou un Evêque de la Primatie le représentant et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la Primatie, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès.
    - Du Procureur Épiscopal assisté par un Vidame de la Primatie dont dépend l'Officialité Nationale.

    Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par le Primat ou le Vice-Primat ou un Evêque le représentant. Si le Primat ou l'Evêque le représentant est partie du procès, le Primat ou le Vice-Primat doit nommer un autre représentant ou l'affaire doit être déléguée .

    Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique National est nommé à titre viager par le Chancelier, le Vice-Chancelier ou le Préfet de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définie dans le règlement interne de la Congrégation. Le Procureur Ecclésiastique peut être également un procureur existant de la (Vice-)Primatie. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée du Primat ou de l'Evêque le représentant, président l’officialité.

    Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.

    Article 6 : L'Official est nommé par le Primat ou le Vice-Primat ou par l'Evêque le représentant dont l’Officialité Nationale. Il est nécessairement un clerc. Il assiste le président, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Ecclésiastique, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

    Article 7 : Dans le cas où l’Officialité Nationale ne pourrait siéger au complet, il appartient au Primat ou au Vice-Primat de contacter le Consistoire Pontifical concerné, dans le cas d’une absence de procureur Ecclésiastique, de faire mandater un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer.

    Compétence territoriale

    Article 8 : L’Officialité Nationale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la (Vice-)Primatie sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans la dite (Vice-)Primatie. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.

    Saisine

    Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité Nationale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.

    Article 10 : La saisine de l’Officialité est assurée par le Procureur Ecclésiastique, celui-ci peut saisir l’Officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.

    Pace e Bene,


    Rédigé et scellé à Rome, le 2 d'août de l'Année MCDLXI,
    Au nom du Consistoire Pontifical francophone,
    Père Uriel de Réaumont Kado'Ch, Cardinal National Électeur.


    Des Officialités Nationales K3ie

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