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 Statuts du barreau de Provence

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MessageSujet: Statuts du barreau de Provence   Statuts du barreau de Provence Empty13/09/06, 07:05 pm

Citation :
Article 1 : Mission du Barreau
> Le Comté de Provence est le garant du droit de tout provençal à une assistance juridique.
> Pour cela, il met en place le Barreau de Provence, qui organise une profession d’avocats compétents, agréés par les autorités judiciares et mis à la disposition du public.
> Seuls les avocats du barreau sont autorisés à assister leur client en Salle des plaintes. Mais lors de l'audience l'accusé peut se faire représenter par qui il le souahaite.
> De plus, le Barreau met à disposition des autorités judiciaires ses membres qui peuvent être commis d’office.

Article 2 : Composition du Barreau
> Le barreau est constitué d’au moins 4 avocats, dont le bâtonnier qui préside le Barreau
> Le groupe constitué du bâtonnier, du juge et du procureur de Provence, sera dans la suite appelé « Centre Decisionnaire du Barreau » (on utilisera le sigle C.D.B.)
> Tout provençal peut prétendre au poste d'avocat, via la réussite de l’examen d’entrée, exceptés : les vagabonds, et toutes personnes ayant été exclus du concours par la sentence de la cour de justice provençale, ou par le C.D.B.

Article 3 : Admission des avocats
> La C.D.B., doit préparer les concours de recrutement des avocats. On peut demander au candidat de plaider une cause fictive afin de démontrer sa capacité. On peut également s’appuyer sur des plaidoiries déjà faite par le postulant dans des affaires passés (cas des avocats stagiaires, des avocats appartenant à l’ancien Barreau, des candidats ayant été avocats ailleurs. cette liste non-exhaustive est donnée à titre d'exemple).
> Pour les avocats souhaitant aussi travailler dans les procès inquisitoriaux, des connaissances du droit canon seront indispensables
> L’admission des avocats au sein du Barreau est réalisée, par la réussite au concours d’entrée.
> Chaque session prévoit l'entrée de 3 nouveaux avocats.
> Un résultat minimum sera requis, pour intégrer le barreau (ce n'est pas parce qu'il y a 3 places et 3 postulants, que les 3 postulants seront nécessairement admis).
> Par ailleurs en cas de résultats exceptionnel de la part de plus de 3 candidats, un nombre supérieur de candidat pourra être intégré au barreau.
> La C.D.B. est présidée par le Bâtonnier. C’est lui qui va se charger des relations avec les candidats et qui va communiquer au juge et au procureur toutes les pièces nécessaires. Le bâtonnier peut faire valoir son droit de véto sur la notation émise par le juge et le procureur. Sa décision ne peut alors plus être mise en cause que par le comte de Provence. Les critères de notation restent à la discrétion de la C.D.B.
> L'admission d’un avocat au Barreau de Provence est effective dès lors que la C.D.B. a statué sur les résultats du concours. Son mandat est de 6 semaines, reconduit tacitement, sans avis contraire de la C.D.B.

Article 4 : Aide juridique aux municipalités
> Toute municipalité provençale, peut faire appel à un avocat du barreau pour lui porter assistance dans la gestion des affaires juridiques de la ville.
> Dans ce cas la rémunération de l'avocat devient forfaitaire, et est prise en charge par la municipalité

Article 5 : Devoirs et déontologie de la profession
> Tout avocat du barreau doit à son admission signer et respecter le serment d'engagement (cf Annexe 1)

Article 6 : Désignation du Bâtonnier
> Le Bâtonnier est élu parmi les avocats du Barreau, 7 jours après l'élection comtale, et son mandat est de 2 mois.
> Son élection se fait à la majorité des avocats votants (qui ont 3 jours, pour exprimer leur vote à l'ouverture du vote).
> En cas de défaillance du bâtonnier (démission, révocation, décès), on procède à des élections anticipées.
> Le nouveau bâtonnier finira l'exercice de son prédécesseur.

Article 7 : Fonction du Bâtonnier
> Il est tenu d'avoir une liste à jour des avocats en exercice.
> Il a également un rôle de surveillance du travail des avocats. Il doit s’assurer que ceux-ci respectent bien les règles du Barreau et mènent correctement leurs procès.
> Le Bâtonnier exerce toujours son métier d’avocat, cependant, s’il estime que sa charge de Bâtonnier l’empêche de mener une affaire correctement, il peut ne pas plaider.
> Il est de par sa charge, reconnu comme conseiller comtal extraordinaire.

Article 8 : Suspension
La suspension est l’arrêt temporaire d’exercice d’un avocat.
> Lorsqu’un avocat est déclaré suspendu, il lui est interdit d’exercer sa charge ; l’exercice de la charge d’avocat pendant une période de suspension constitue une transgression.
> L’avocat est suspendu lorsque :
- il devient élu comtal (la suspension d’un avocat cesse dès lors que l’avocat n’exerce plus la charge incompatible)
- l'avocat est sous le coup d'une enquête de la commission disciplinaire.
>.Ces mesures s’appliquent aussi au bâtonnier qui est automatiquement révoqué avant d’être suspendue d’office.

Article 9 : Radiation
> Une absence non signalée de plus de dix jours entraîne systématiquement la radiation du barreau, avec interdiction de passer le concours durant deux mois
> Une absence signalée de plus de 4 semaines entraîne la radiation du barreau, avec possibilité de passer le concours dès le retour

Article 10 : Rémunération
> Les avocats commis d'office sont rémunérés par le Comté via le batonnier, d'un salaire de 6 à 15 écus selon les affaires.
> Les avocats commis d'office ne peuvent imposer à leur client le versement d'un second salaire. Néanmoins rien n'empêche un client de verser à son avocat, une gratification supplémentaire.
> Les avocats sont libre d'imposer leur tarif dans les cas où ils ne dépendent pas du Comté.
> Lorsqu'un avocat est au service d'une municipalité, la municipalité lui verse une rémunération forfaitaire de 50 écus pour deux semaines de service (avec un maximum de 5 procès).
> Par ailleurs, un maire de Provence qui est aussi avocat ne pourra représenté l'accusé dans les procès qu'il aura lancé :D

Article 11 : Rôle du Prévôt des maréchaux
> A la conclusion d’une enquête, lorsqu’il demande au procureur d’ouvrir un procès il doit, dans une lettre destinée à la personne accusée, indiquer explicitement le droit de celui-ci à faire recours à un avocat du barreau gratuitement.

Article 12 - Coopération judiciaire
> Si un ressortissant provençal est poursuivit dans un autre comté au nom d'un traité de coopérération judiciare (le procès ayant été lancé à la demande de la justice provençale, l'accusé ayant fuit volontairement la Provence), il ne pourra prétendre au droit d'être défendu par un avocat du barreau
> Si un ressortissant provençal est poursuivit dans un autre comté, alors qu'il est missioné par le conseil de Provence (ambassadeur, marchand ambulant, soldat), alors il pourra demander assistance au barreau de Provence lors de son procès sur terres étrangères.
> Si la Provence poursuit un ressortissant d'un autre comté au nom d'un traité de coopération judiciare, alors l'accusé ne pourra demander l'assistance d'un avocat du barreau.

Edit: Cassandre de Zyelinski : remplacé le 26 juillet 1455
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