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 Coopération judiciaire (Lyonnais-dauphiné)

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Dame Arwen
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Dame Arwen


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MessageSujet: Coopération judiciaire (Lyonnais-dauphiné)   Coopération judiciaire (Lyonnais-dauphiné) Empty07/06/07, 07:02 am

Citation :


Coopération judiciaire (Lyonnais-dauphiné) MarqueurComte13gCoopération judiciaire (Lyonnais-dauphiné) MarqueurComte16g

      Traité de coopération judiciaire entre la Provence et le Lyonnais-Dauphiné


Ce traité annule et remplace le précédent accord, ratifié au Château d'Aix le 5 juin de l'an de grâce 1455.

Art. 0 - Du préambule
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous. Les deux parties contractantes reconnaissent la religion Aristotélicienne comme seule religion.

Art. 1 - De quelques définitions
Le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La province plaignante est la province dans laquelle le suspect est soupçonné avoir commis l'infraction.
La province détentrice est la province où se trouve le suspect.

Art. 2 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province detentrice
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par le tribunal de la province détentrice selon ses lois et coutumes.
Par dérogation aux limites territoriales des tribunaux, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.

Art. 3 - De la tenue du procès
Le procureur de la province plaignante dresse un acte de mise en accusation; le procureur de la province détentrice lance le procès à partir de cet acte.
Deux témoins peuvent être cités par le procureur de la province plaignante et par l'accusé, tous les témoignages doivent être communiqués par courrier par la province détentrice à la province plaignante (juge et procureur).
Le réquisitoire est établi par le procureur de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice.
La province plaignante est seule habilitée à décider de l'issue du procès et propose une peine à la province détentrice. La province détentrice prononce le verdict en accord avec ses lois se rapprochant au plus près de la peine demandée par la province plaignante.

Art. 4 - De la reconnaissance du verdict
Les parties contractantes reconnaissent la décision de la cour de la province plaignante comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans la province détentrice.

Art. 5 - De l'engagement des parties
Le retrait du traité peut se faire à tout moment, par simple notification officielle.

Art. 6 - Des litiges
Les litiges éventuellement nés de l'application du présent traité sont de la compétence de la Cour d'Appel de la province détentrice ayant prononcé le verdict. Il est expressément convenu que le dossier sera défendu par les magistrats de la province plaignante.

Art. 7 - Des juridictions d'appel

Le Lyonnais Dauphiné reconnait la Cour Suprême du Marquisat des Alpes Orientales comme seule juridiction d'appel légitime en Provence. La provence reconnait la Cour d'Appel comme seule juridiction d'appel légitime en Lyonnais Dauphiné.

Pour le Lyonnais-Dauphiné, faict au Domaine de Mercurol le 17 avril de l'an mil quatre-cent cinquante-neuf


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En qualité de témoin :

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Chancelier du Lyonnais-Dauphiné

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Alan de Talleyrand, Ambassadeur du Lyonnais-Dauphiné en Provence

Pour la Provence, fait à Aix le 15 avril de l'an 1459

    Coopération judiciaire (Lyonnais-dauphiné) 110415112329453233
    Coopération judiciaire (Lyonnais-dauphiné) Greux9


En qualité de témoin

Iskander

Chancelier Comtal de Provence

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