Snake84 Personnage mort.
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Feuille de personnage Nom: Von Valendras Titre de noblesse: Vicòmte Fief : Lantosque
| Sujet: Alliance (Bretagne) 17/10/07, 02:33 am | |
| Dernière mise à jour du texte : 17 octobre 1455.Par : Cédric Von Valendras, dit "Snake84". Porte-parole comtal sous Hersende de Brotel, dite "Hersende". - Citation :
Traité d'Alliance entre le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat des Alpes Occidentales
Titre premier : Du respect mutuel
Chapitre 1 : Reconnaissance réciproque
Article 1 : Le Grand Duché de Bretagne reconnaît la pleine et inaliénable souveraineté du Marquisat des Alpes Occidentales.
Article 2 : Le Marquisat des Alpes Occidentales reconnaît la pleine et inaliénable souveraineté du Grand Duché de Bretagne.
Article 3 : La Couronne des Alpes Occidentales et la Couronne de Bretagne s'engagent à respecter mutuellement et réciproquement les droits découlant de la souveraineté que sont le pouvoir exclusif de former des normes, le pouvoir exclusif de rendre justice, le pouvoir exclusif du recours à la force, sous limite des engagements conventionnels.
Article 4 : Sur fondement de cette reconnaissance commune, les parties en présence s'engagent à respecter la dignité attachée à chacune d'elle et à traiter d'égal à égal.
Chapitre 2 : Le siège de concertation
Article 5 : Est institué par le présent traité un organe transfrontalier ayant son siège à Nantes où auront lieu les relations diplomatiques entre le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat des Alpes Occidentales.
Article 6 : Les concertations ont lieu par quinzaine ou sur demande d'une des deux parties en présence.
Article 7 : Participeront à ces concertations, le Grand Duc de Bretagne, le Marquis des Alpes Occidentales, les Ducs et Comtes en exercice leur prêtant allégeance, un représentant de l'Eglise breton et un autre du MAO, ainsi que tout autre représentant choisi par l'un des deux souverains pour sa contrée, avec leur mutuel accord
Article 8 : Ce siège servira à aborder toutes les questions ayant trait aux relations entre le Marquisat Alpes Occidentales et la Bretagne et de terrain d'entente pour tout travaux de convention transfrontalière entre les deux couronnes.
Chapitre 3 : Le cas des résidents respectifs
Article 9 : Les ressortissants du Marquisat des Alpes Occidentales en Bretagne et les ressortissants du Grand Duché de Bretagne dans le MAO peuvent faire l'objet de régimes juridiques propres.
Article 10 : Tout procès de première instance ou en appel impliquant un ressortissant du Marquisat des Alpes Occidentales sur les terres le Grand Duché de Bretagne ou un ressortissant du Grand Duché de Bretagne sur les terres du Marquisat des Alpes Occidentales se tiendra dans la juridiction dans laquelle a été commis le délit.
Article 11 : Ces individus se voient reconnaître un droit à une défense effective et équitable en justice.
Article 12 : Ces individus doivent être informés par acte notifié ou par acte public de toute condamnation à leur encontre, sans quoi il ne saurait leur être reproché la non-application du verdict.
Article 13 : Lorsque la qualité de ressortissant du Marquisat des Alpes Occidentales ou du Grand Duché de Bretagne d'une personne n'est pas évidente et pose contestation, une concertation devra avoir lieu afin de trancher sur l'origine de cette personne, au regard des textes et coutumes de chaque pays définissant la notion de ressortissant.
Chapitre 4 : Respect des noblesses
Article 14 : La noblesse du Grand Duché de Bretagne et la noblesse du Marquisat des Alpes Ociddentales sont distinctes, répondent à des normes autonomes et obéissent à une autorité héraldique propre à chacun des pays.
Article 15 : Néanmoins, les parties reconnaissent mutuellement la valeur de ces deux noblesses en ce qu'elle confère une dignité supérieure et des privilèges adéquats.
Articles 16 : Dans les rapports entre individus et dans les rapports en les nobles avec la justice, les textes ou les coutumes doivent prendre en compte la valeur de la noblesse pour lui accorder un traitement plus avantageux que pour les ressortissants non nobles.
Article 17 : La noblesse du Grand Duché de Bretagne en terre du Marquisat des Alpes Occidentales ne saurait se prévaloir des avantages de la noblesse du Marquisat des Alpes Occidentales. La noblesse du Marquisat des Alpes Occidentales en terre du Grand Duché de Bretagne ne saurait se prévaloir des avantages de la noblesse du Grand Duché de Bretagne.
Titre deuxième : Entente judiciaire
Article 1 : Le principe de la libre appréciation de l'opportunité des poursuites est la règle, sauf dans les cas mentionnés par l'article 2.
Article 2 : Le meurtre d'un Cardinal ou d'un Evêque, d'un officier provençal , d'un officier grand ducal breton, du Duc ou Comte en exercice, Grand Duc ou Marquis en exercice, d'un membre des Conseils respectifs en exercice, en dehors d'un duel régulier, ou tout crime portant sur le pillage d'une ville ou le renversement d'un gouvernement, doivent conduire obligatoirement à poursuivre le ou les individus suspecté(s) de cet acte en faisant fi du principe de territorialité du droit.
Article 3 : Pour toute autre forme d'infraction, une demande de poursuite pourra être demandée à la justice du pays où se trouve le suspect supposé, mais sans obligation de donner suite. Toutefois tout refus d'accorder suite se devra d'être motivé et pourra être contesté en concertation, qui pourra contraindre si elle estime le motif infondé à engager ces poursuites.
Article 4 : En cas d'infraction commise par un ressortissant du Grand-Duché de Bretagne ou du Marquisat des Alpes Occidentales, la juridiction compétente demeure celle du lieu où a été commis l'infraction, au regard du droit en vigueur dans cette contrée.
Article 5 : Les procés en seconde instance seront assurés par la juridiction dans laquelle a été commis le délit. Les demandes d'appels seront donc à effectuer auprès des institutions responsables dans la contrée dans laquelle a été prononcé le jugement en premier instance.
Titre troisième : Entente économique
Article 1 : Les Alpes Orientales et la Bretagne font le voeu de permettre un enrichissement général en excluant toute entrave injustifiée au commerce public et privé.
Article 2 : Les parties s'engagent à un commerce fructueux à tarifs avantageux pour la prospérité mutuelle, sous la gouverne des Ducs/Comtes et CaC, et se donnent un droit de préférence mutuel pour le commerce extérieur. Tout contrat économique signé se devra d'être honoré quoi qu'il advienne.
Titre quatrième : Entente spirituelle
Article 1 :Le Marquisat des Alpes Occidentales et la Bretagne font le voeu de servir la Foi aristotélicienne et de défendre ses valeurs ensemble sur appel de l'Eglise.
Article 2 : Le Marquisat des Alpes Occidentales et la Bretagne font le voeu d'impliquer au mieux l'Eglise comme institution médiatrice en cas de relations conflictuelles.
Titre cinquième : Entente militaire
Article 1 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat des Alpes Occidentales s'engagent mutuellement à ne pas faire pénétrer leur armée sur le territoire de l'autre à moins d'en avoir reçu l'autorisation expresse de l'autre.
Article 2 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat des Alpes Occidentales s'engagent mutuellement à ne pas créer de troubles sur l'autre territoire signataire par quelque moyen que ce soit, s'assurant ainsi d'une non agression réciproque.
Article 3 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat des Alpes Occidentales s'engagent à s'apporter mutuellement un soutien technique et logistique dans la mesure du possible.
Article 4 : Ce traité n’engage aucune obligation militaire qui ne concerne pas directement les deux signataires. Une des parties ne peut exiger de l’autre de commettre des agressions à l’encontre d’une tierce partie ou de la défendre contre une tierce partie.
Titre sixième : Liberté de circulation
Article 1 : La liberté de circulation des ressortissants du Marquisat des Alpes Occidentales et du Grand Duché de Bretagne est garantie dans le Marquisat des Alpes Occidentales et en Bretagne.
Article 2 : Cette liberté peut être aliénée par la promulgation d'interdiction de séjour ou par la fermeture partielle ou totale de toute ou partie des frontières si la raison d'Etat l'impose.
Article 3 : Ces restrictions à la liberté publique n'ont d'effet que si elles sont publiées en bonne et dûe forme.
Article 4 : Il peut être réclamé au siège de concertation la liste complète des restrictions faîtes à la liberté de circuler. Le refus de communication dans un délai de deux semaines rendra sans effets ces restrictions.
Titre septième : Respect du traité
Chapitre 1 : Le principe d'application de bonne foi
Article 1 : La Bretagne et le Marquisat des Alpes Occidentales se doivent d'appliquer l'ensemble des dispositions de ce traité de bonne foi. Il a valeur directe dans les systèmes juridiques bretons et provençaux et peut être invoqué par n'importe qui.
Article 2 : Si une partie estime que l'autre contrevient à ses obligations, elle ne peut se dispenser de ses propres obligations tant qu'il n'y a eu concertation à ce propos.
Chapitre 2 : Les cas de résiliation
Article 3 : Le présent traité peut prendre fin d'un commun accord.
Article 4 : Le présent traité perdra ses effets temporairement ou définitivement en cas de déclaration de guerre du Marquisat des Alpes Occidentales à la Bretagne ou inversement.
Article 5 : Hormis ces cas, le traité s'applique de plein droit.
Chapitre 3 : Le recours à l'arbitrage de l'Eglise
Article 6 : Pour tout litige portant sur la façon d'appliquer par l'un ou par l'autre le présent traité, la partie se sentant lésée peut faire appel à l'arbitrage de l'Eglise pour trancher sur la bonne façon de se comporter dans le cadre des obligations conventionnelles.
Article 7 : L'Eglise peut prendre des sanctions morales contre l'Etat qui aurait manqué à ses obligations par une mauvaise application du traité.
Article 8 : Les parties sont obligées de se conformer à l'arbitrage de l'Eglise.
Article 9 : La commission d'arbitrage de l'Eglise se devra d'être composée paritairement d'ecclésiastiques provençaux et bretons.
Chapitre 4 : La procédure de renégociation
Article 10 : Chacune des parties peut proposer une renégociation d'une partie du traité au siège de concertation permanent.
Article 11 : La renégociation ne peut porter sur les parties substantielles du traité que sont la reconnaissance de la souveraineté du Marquisat des Alpes Occidentales et de la Bretagne, le principe de non recours à la force ou le principe de médiation par l'Eglise.
Article 12 : Face à une demande de renégociation de l'une des parties, l'autre partie se doit d'étudier les propositions faites et de se prononcer dessus dans un délai inférieur à un mois.
Titre 5 : Résolution concertée des litiges
Article 13 : Tout litige sur la façon d'appliquer le traité peut être réglé par la concertation.
Article 14 : Tout acte de résolution conventionnelle d'un litige devra être joint en annexe au présent traité.
Pour le Grand Duché de Bretagne :
Evenice de Guérande, Dukez Meur Breizh
Amalric de Brocéliande, Dug Breizh
Pour le Marquisat des Alpes Occidentales :
Kalanquin de Cianfarano, dit Lordfear, Marquis des Alpes Occidentales
Hersende de Brotel, IIe Comtesse de Provence Libre
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