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 CODEX Livre I : De justicia

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AuteurMessage
Milady
Personnage mort.
Personnage mort.
Milady


Nombre d'interventions : 5038
Date d'inscription : 14/07/2010

Feuille de personnage
Nom: Constance de Champlecy-Grandfonds
Titre de noblesse: Còmtessa
Fief : Cassis

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MessageSujet: CODEX Livre I : De justicia   CODEX Livre I : De justicia Empty15/04/11, 09:58 am

Citation :
Livre I : De justicia


Article I - Ouverture d'un procès.


Article I-1 :
Le dépôt de plainte est réservé aux victimes, leur avocat, le prévôt des maréchaux et le Commissaire au commerce, lors des délits de non-paiement d'impôts.
Dans les cas de brigandages, révoltes ou tentatives de révoltes, les lieutenants sont exceptionnellement autorisés à déposer plainte en salle des plaintes du château d'Aix.

Article I-2 :
Dans les affaires comtales, les plaintes se déposent au secrétariat des plaintes du château d'Aix.
Le procureur, ou le substitut en son absence, devra prendre connaissance de l'affaire, écouter les témoignages et récolter les preuves
Seul le Procureur est habilité à juger de la recevabilité d'une plainte et à lancer un procès

Article I-3 :
Dans les affaires municipales, les plaintes se déposent dans le commissariat de la ville, en halle.
Le maire, après consultation du lieutenant, devra prendre connaissance du dossier, écouter les témoignages et étudier les preuves afin de juger de la recevabilité ou non de la plainte .

Si la plainte est jugée recevable, il appartient au maire de lancer le procès.

Dans les cas d'escroquerie touchant directement les intérêts de la ville, les sergents devront suivre la procédure habituelle de conciliation et si elle n'aboutit pas devront transmettre le dossier au lieutenant qui saisira le maire pour que ce dernier lance le procès sans que ne soit déposée de plainte au préalable.

Article I-4:
Tout témoignage verbal constitue un serment engageant son honneur et sera donc traité comme tel.
Afin que l'origine ne puisse en être contestée, seuls les courriers manuscrits privés [IG] et ceux délivrés aux Châteaux d'Aix et au d'Avignon [Forums secondaires] seront acceptés comme preuve.
Tout faux témoignage ou publication de preuves truquées ou frauduleuses sera considéré comme de la trahison et susceptible d'être jugé comme tel.

Article I-5 :
Le délai de prescription entre le jour du dépôt de la plainte et son acceptation est d'un mois. Si, durant ce laps de temps, aucune preuve n'a pu donner lieu à l'acceptation de la plainte et à l'ouverture du procès, la plainte sera classée sans suite.
Le Juge a le pouvoir souverain de suspendre le délai de prescription de la plainte, sous réserve de notifier sa décision motivée aux parties et au secrétariat des plaintes.
Ce délai de prescription ne s'applique pas dans les cas de haute trahison.
En cas d'une absence du procureur, dépassant 7 jours, et ne lui permettant pas de statuer sur la recevabilité des plaintes en cours, il appartient au Comte de procéder au remplacement de ce dernier dans les meilleurs délais.

Article I-6 :
Dans le cas où l'accusé fuirait la Provence lors de l'instruction de son procès, la justice provençale transmettra le dossier auprès de la justice du dernier lieu de séjour connu de l'accusé, si les traités judiciaires passés avec cette province le permettent. Dans le cas contraire, la justice provençale se réserve le droit de juger l'accusé par contumace.

Article I-7 :
Dans le cas d'un dépôt de plainte pour diffamation de la part d'un Noble envers un autre Noble, et dans le cas où les deux parties sont d'accord, le procès pourra être remplacé par un duel en lice encadré par un membre du pôle justice (Juge, Procureur ou greffier). Si aucun accord n'est trouvé quant au lieu, la victime est tenue de se déplacer jusqu'au village de l'accusé.
Le gagnant de ce duel sera considéré comme la partie gagnante du procès qui aurait dû avoir lieu.
Il n'y aura aucune autre poursuite dans ce cas.

Article I-8 :
La procédure de dépôt de plainte est définie par la loi du 22 du mois de mai 1459, relative à la procédure de dépôt de plainte.


Article II - Déroulement d'un procès.

Article II-1 :
Le procès devra se dérouler comme suit :

- L'acte d'accusation, formulé par le Procureur.

- L'appel des témoins (accusation et défense).

- Première plaidoirie de la défense par l'accusé.

- Passage des témoins (accusation et défense).

- Réquisitoire de l'accusation, formulé par le Procureur.

- Dernière plaidoirie de la défense.

- Énoncé du jugement par le Juge.

Cependant, une dérogation pour modifier l'ordre de passage peut être accordée par le Juge sur demande motivée d'une des deux parties

Article II-2 :
Lors d'un procès, chaque partie peut faire appel à deux témoins, qui devront se trouver en Provence lors du procès, ou passer par l'ambassade du comté où ils se trouvent. Le crédit apporté à un témoin est laissé à l'appréciation du Juge.

Article II-3 :
Toute personne pourra recevoir les conseils d'un avocat, qui ne pourra le représenter directement lors des diverses étapes de la procédure judiciaire que membre en exercice du Barreau de Provence.

Article II-4 :
Après la mise en accusation, la défense dispose de deux possibilités pour plaider sa cause, séparées par le passage des témoins et le réquisitoire de l'accusation.
Sauf suspension d'audience délivrée par le Juge, chaque partie dispose de deux jours ouvrables pour s'exprimer.
Passé ce délai, le procès continuera selon le schéma de l'article I-2.1 sans qu'aucune réclamation ne puisse être introduite par aucune partie.

Article II-5 :
Le Procureur s'assurera que tous les témoins ont été entendus avant de rendre son réquisitoire ; plus aucun témoignage ne sera accepté après ce réquisitoire.
Le Juge ne pourra en aucun cas se baser sur un témoignage tardif pour rendre son verdict. Le procès se terminera par l'audition de la dernière plaidoirie de la défense.


Article III - Des peines encourues.

Préambule :
La justice provençale se conforme aux règles définies par la Charte du Juge commune à tous les Royaumes. Cette dernière s'impose aux intervenants judiciaires, primant sur les dispositions comtales ou municipales locales.

Article III-1 :
La justice provençale reconnaît comme peines lourdes l'emprisonnement supérieur à 3 jours et la peine de mort. Prononcées avec parcimonie, elles doivent faire état du caractère odieux de l'acte jugé ou de l'attitude de l'accusé. Toute personne condamnée à une peine lourde se verra interdire l'accès à toute fonction civile, militaire ou administrative sur le sol provençal en Provence pour une durée de trois mois.

Article III-2 :
Le bannissement est l'interdiction formelle de résider ou de circuler au sein d'un périmètre précis, durant une certaine période qui ne peut excéder 3 mois, et qui est d'au minimum un mois. Le bannissement peut concerner le comté, une municipalité ou un territoire sous souveraineté nobiliaire et expose le condamné à des contrôles fréquents de la part de la Douane.

Article III-3 :
Le silence devant les violations de la loi est considéré comme de la trahison, et justiciable en tant que tel.

Article III-4 :
Le condamné doit se conformer à la sentence émise par la Cour dans les délais prononcés par le Juge, en prenant contact avec le greffier de Justice.
A défaut, et après une mise en demeure du greffier, un procès pour trahison sera lancé par le Procureur sans dépôt de plainte.

Article III-5 :
Tout condamné peut déposer un recours auprès de la CSMAO dans un délai de 10 jours après le jugement en première instance, en déposant un dossier auprès du bureau du Procureur de la CSMAO. L'appel est suspensif. le jugement prévu en première instance ne pourra être exécuté pendant la durée de l'instruction en appel.
La CSMAO se situe au Château d'Avignon.


Article IV - Du respect de la justice.


Article IV-1 :
Les plaintes abusives ou infondées, les interventions non-autorisées en salle des plaintes, l'entrave à la bonne exécution des peines, et la publication de faux documents ou faux témoignages sera considéré comme entrave à la justice.
Devant une affaire d'entrave à la justice, le Procureur a toute autorité pour lancer un procès pour trouble à l'ordre public, sous réserve d'avoir mis en garde l'accusé deux fois au préalable.

Toute entrave à la justice pourra entraîner une peine maximale de 150 écus, deux jours de prison, ainsi que huit jours de travaux d'intérêt général.

Article IV-2 :
La récidive est une circonstance aggravante pouvant être retenue si un accusé déjà condamné par le passé est reconnu coupable.
La récidive ne pourra être retenue que si les deux condamnations relèvent du même chef d'inculpation, ont été toutes deux prononcées par la justice provençale, et si la première condamnation intervient moins de quatre mois avant la seconde.

Annexes

Statuts du greffier de Justice

Statuts du Bureau de la Procure

Loi Zohadez du 22 mai 1459
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