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 Codex de Provence

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Prunille
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MessageSujet: Codex de Provence    Codex de Provence  Empty22/02/11, 11:35 pm

Codex de Provence


Citation :
Note du scribe :

Dernière mise à jour des textes de loi, par Constance de Champlecy, IXème comtesse de Provence Libre

- Article II-1.1 du Livre I, modifié
- Article II-1.2 du Livre I, modifié
- Article II-1.4 du Livre I, modifié
- Article II-3.4 du Livre I, abrogé
- Article III-2 du Livre II, abrogé
- Article I-4 du Livre II, modifié
- Article II-2 du Livre II, modifié
- Article III-3 du Livre II, modifié
- Article I-2.3 du Livre I
- Article I-6 du Livre II, Ajout
- Article III-2.1 du Livre III, modifié
- Article II-3.5 du Livre I, modifié
- Statuts du greffier, ajoutés
- Statuts du bureau de la procure, ajoutés
- Article III.3 du Livre I, ajouté
- Article I.1 du livre I, supprimé
- Article II-3.6 du livre I, modifié
- Article II-3.2 du livre I, modifié
- Article II-3.3 du livre I, modifié
- Article II-2.3 du Livre I, modifié
- Article II-2.5 du Livre I, modifié
- Article II-1.1 du Livre I, modifié
- Article II-1.6 du Livre I, modifié
- Article I-8 du Livre I ajouté
- Loi zohadez ajoutée

Citation :
Livre I : De justicia


Article I - Ouverture d'un procès.


Article I-1 :
Le dépôt de plainte est réservé aux victimes, leur avocat, le prévôt des maréchaux et le Commissaire au commerce, lors des délits de non-paiement d'impôts.
Dans les cas de brigandages, révoltes ou tentatives de révoltes, les lieutenants sont exceptionnellement autorisés à déposer plainte en salle des plaintes du château d'Aix.

Article I-2 :
Dans les affaires comtales, les plaintes se déposent au secrétariat des plaintes du château d'Aix.
Le procureur, ou le substitut en son absence, devra prendre connaissance de l'affaire, écouter les témoignages et récolter les preuves
Seul le Procureur est habilité à juger de la recevabilité d'une plainte et à lancer un procès

Article I-3 :
Dans les affaires municipales, les plaintes se déposent dans le commissariat de la ville, en halle.
Le maire, après consultation du lieutenant, devra prendre connaissance du dossier, écouter les témoignages et étudier les preuves afin de juger de la recevabilité ou non de la plainte .

Si la plainte est jugée recevable, il appartient au maire de lancer le procès.

Dans les cas d'escroquerie touchant directement les intérêts de la ville, les sergents devront suivre la procédure habituelle de conciliation et si elle n'aboutit pas devront transmettre le dossier au lieutenant qui saisira le maire pour que ce dernier lance le procès sans que ne soit déposée de plainte au préalable.

Article I-4:
Tout témoignage verbal constitue un serment engageant son honneur et sera donc traité comme tel.
Afin que l'origine ne puisse en être contestée, seuls les courriers manuscrits privés [IG] et ceux délivrés aux Châteaux d'Aix et au d'Avignon [Forums secondaires] seront acceptés comme preuve.
Tout faux témoignage ou publication de preuves truquées ou frauduleuses sera considéré comme de la trahison et susceptible d'être jugé comme tel.

Article I-5 :
Le délai de prescription entre le jour du dépôt de la plainte et son acceptation est d'un mois. Si, durant ce laps de temps, aucune preuve n'a pu donner lieu à l'acceptation de la plainte et à l'ouverture du procès, la plainte sera classée sans suite.
Le Juge a le pouvoir souverain de suspendre le délai de prescription de la plainte, sous réserve de notifier sa décision motivée aux parties et au secrétariat des plaintes.
Ce délai de prescription ne s'applique pas dans les cas de haute trahison.
En cas d'une absence du procureur, dépassant 7 jours, et ne lui permettant pas de statuer sur la recevabilité des plaintes en cours, il appartient au Comte de procéder au remplacement de ce dernier dans les meilleurs délais.

Article I-6 :
Dans le cas où l'accusé fuirait la Provence lors de l'instruction de son procès, la justice provençale transmettra le dossier auprès de la justice du dernier lieu de séjour connu de l'accusé, si les traités judiciaires passés avec cette province le permettent. Dans le cas contraire, la justice provençale se réserve le droit de juger l'accusé par contumace.

Article I-7 :
Dans le cas d'un dépôt de plainte pour diffamation de la part d'un Noble envers un autre Noble, et dans le cas où les deux parties sont d'accord, le procès pourra être remplacé par un duel en lice encadré par un membre du pôle justice (Juge, Procureur ou greffier). Si aucun accord n'est trouvé quant au lieu, la victime est tenue de se déplacer jusqu'au village de l'accusé.
Le gagnant de ce duel sera considéré comme la partie gagnante du procès qui aurait dû avoir lieu.
Il n'y aura aucune autre poursuite dans ce cas.

Article I-8 :
La procédure de dépôt de plainte est définie par la loi du 22 du mois de mai 1459, relative à la procédure de dépôt de plainte.


Article II - Déroulement d'un procès.

Article II-1 :
Le procès devra se dérouler comme suit :

- L'acte d'accusation, formulé par le Procureur.

- L'appel des témoins (accusation et défense).

- Première plaidoirie de la défense par l'accusé.

- Passage des témoins (accusation et défense).

- Réquisitoire de l'accusation, formulé par le Procureur.

- Dernière plaidoirie de la défense.

- Énoncé du jugement par le Juge.

Cependant, une dérogation pour modifier l'ordre de passage peut être accordée par le Juge sur demande motivée d'une des deux parties

Article II-2 :
Lors d'un procès, chaque partie peut faire appel à deux témoins, qui devront se trouver en Provence lors du procès, ou passer par l'ambassade du comté où ils se trouvent. Le crédit apporté à un témoin est laissé à l'appréciation du Juge.

Article II-3 :
Toute personne pourra recevoir les conseils d'un avocat, qui ne pourra le représenter directement lors des diverses étapes de la procédure judiciaire que membre en exercice du Barreau de Provence.

Article II-4 :
Après la mise en accusation, la défense dispose de deux possibilités pour plaider sa cause, séparées par le passage des témoins et le réquisitoire de l'accusation.
Sauf suspension d'audience délivrée par le Juge, chaque partie dispose de deux jours ouvrables pour s'exprimer.
Passé ce délai, le procès continuera selon le schéma de l'article I-2.1 sans qu'aucune réclamation ne puisse être introduite par aucune partie.

Article II-5 :
Le Procureur s'assurera que tous les témoins ont été entendus avant de rendre son réquisitoire ; plus aucun témoignage ne sera accepté après ce réquisitoire.
Le Juge ne pourra en aucun cas se baser sur un témoignage tardif pour rendre son verdict. Le procès se terminera par l'audition de la dernière plaidoirie de la défense.


Article III - Des peines encourues.

Préambule :
La justice provençale se conforme aux règles définies par la Charte du Juge commune à tous les Royaumes. Cette dernière s'impose aux intervenants judiciaires, primant sur les dispositions comtales ou municipales locales.

Article III-1 :
La justice provençale reconnaît comme peines lourdes l'emprisonnement supérieur à 3 jours et la peine de mort. Prononcées avec parcimonie, elles doivent faire état du caractère odieux de l'acte jugé ou de l'attitude de l'accusé. Toute personne condamnée à une peine lourde se verra interdire l'accès à toute fonction civile, militaire ou administrative sur le sol provençal en Provence pour une durée de trois mois.

Article III-2 :
Le bannissement est l'interdiction formelle de résider ou de circuler au sein d'un périmètre précis, durant une certaine période qui ne peut excéder 3 mois, et qui est d'au minimum un mois. Le bannissement peut concerner le comté, une municipalité ou un territoire sous souveraineté nobiliaire et expose le condamné à des contrôles fréquents de la part de la Douane.

Article III-3 :
Le silence devant les violations de la loi est considéré comme de la trahison, et justiciable en tant que tel.

Article III-4 :
Le condamné doit se conformer à la sentence émise par la Cour dans les délais prononcés par le Juge, en prenant contact avec le greffier de Justice.
A défaut, et après une mise en demeure du greffier, un procès pour trahison sera lancé par le Procureur sans dépôt de plainte.

Article III-5 :
Tout condamné peut déposer un recours auprès de la CSMAO dans un délai de 10 jours après le jugement en première instance, en déposant un dossier auprès du bureau du Procureur de la CSMAO. L'appel est suspensif. le jugement prévu en première instance ne pourra être exécuté pendant la durée de l'instruction en appel.
La CSMAO se situe au Château d'Avignon.


Article IV - Du respect de la justice.


Article IV-1 :
Les plaintes abusives ou infondées, les interventions non-autorisées en salle des plaintes, l'entrave à la bonne exécution des peines, et la publication de faux documents ou faux témoignages sera considéré comme entrave à la justice.
Devant une affaire d'entrave à la justice, le Procureur a toute autorité pour lancer un procès pour trouble à l'ordre public, sous réserve d'avoir mis en garde l'accusé deux fois au préalable.

Toute entrave à la justice pourra entraîner une peine maximale de 150 écus, deux jours de prison, ainsi que huit jours de travaux d'intérêt général.

Article IV-2 :
La récidive est une circonstance aggravante pouvant être retenue si un accusé déjà condamné par le passé est reconnu coupable.
La récidive ne pourra être retenue que si les deux condamnations relèvent du même chef d'inculpation, ont été toutes deux prononcées par la justice provençale, et si la première condamnation intervient moins de quatre mois avant la seconde.

Annexes

Statuts du greffier de Justice

Statuts du Bureau de la Procure

Loi Zohadez du 22 mai 1459
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MessageSujet: Re: Codex de Provence    Codex de Provence  Empty22/02/11, 11:46 pm

Citation :
Livre II : De œconomica


Article I - Du délit d'escroquerie.


Article I-1 :
L'escroquerie caractérise le non-respect ou l'exploitation de toute grille tarifaire, décret économique et programme municipal, à des fins pécuniaires ainsi que le non-respect d'un contrat (mandat, prêts...).
La spéculation et le marchandage sauvage entrent clairement dans la définition de l'escroquerie.
L'achat de marchandises au prix minimum destinées au salaire d'un membre de la Prévôté, de l'armée de Provence, ou mises en vente dans le cadre d'un programme municipal par une personne à qui elles ne sont pas destinées est aussi passible de procès pour escroquerie.


Article I-2 :
Le commerce consiste en la vente de marchandises non-produites par soi-même ou dans un village extérieur à celui où elles ont été produites. On considère aussi comme acte relevant du commerce tout achat de marchandises non-utiles à l'acheteur pour se nourrir, pratiquer son activité agricole ou artisanale
Un artisan vendant sa production sur le marché du village où il a sa résidence principale n'est donc pas tenu au respect de l'article I-3.

Article I-3 :
Toute personne est autorisée à commercer en Provence, sous réserve de s'être signalée au maire du village dans lequel il commerce, dans les limites de nombre et de valeur définies comme suit :

Codex de Provence  Tabcommerce

Ce tableau indique le nombre maximal de marchandises mises en même temps sur le marché.

Toute personne souhaitant commercer au-delà de ces maximas devra obtenir une autorisation du Commissaire au Commerce ou du maire, précisant les conditions de la dérogation.

Cet article ne prend effet qu'en cas d'absence de législation au niveau municipal.

Article I-4 :
La peine minimale pour escroquerie est d'un écu d'amende.
Cette peine pourra atteindre, au maximum, 800 écus d'amende, 5 jours de prison, dédommagement à hauteur du préjudice subi, 7 jours de travaux d'intérêt général ou un bannissement en cas de faits graves.

Article I-5 :
Est également considéré comme escroquerie le non-paiement des impôts (hors absences dûment signalées au maire et exonérations prévues par la loy)

Les maires fourniront régulièrement au Commissaire au Commerce un état des paiements. En cas de retard excédant un mois, un premier rappel sera effectué. Faute de régularisation dans un délai d'une semaine, un procès pour escroquerie sera ouvert à l'encontre du mauvais payeur.

Le montant de l'amende ne pourra excéder la somme due majorée des intérêts de retard

Article I-6
Est aussi considéré comme escroquerie la prise en Mairie d'une offre d'emploi pour un fonctionnaire, émise par le Comté, sans avoir un accord exprès du Bailli. Les offres concernées transitent par l'Université du Château d'Aix, dans la salle des plannings.

Le contrevenant recevra pour une première infraction un avertissement et sera la fois suivante déféré au tribunal pour escroquerie. En cas de récidive, le Tribunal aura toute latitude pour une aggravation de la peine.



Article II - De l'esclavagisme.



Article II-1 :
Article II-1a :
L'esclavagisme est l'action d'embaucher une personne en dessous des minima fixés par la ville ou le comté.
Article II-1b :
L'employeur ne pourra être poursuivi pour esclavagisme que si la victime peut faire valoir une méconnaissance de la législation en vigueur. Est admis, à ce titre, le fait de ne pas résider dans le Comté où a eu lieu de délit (en voyage ou vagabond) ou le fait de ne pas encore pouvoir comprendre les impositions en ce domaine (niveau 0)
Article II-1c :
Le dépôt d'une offre ne respectant pas les minima comtaux ou municipaux n'est pas un critère d'esclavagisme si cette offre reste sans réponse.
Article II-1d :
Les grilles minimales de salaires en vigueur dans le village, en tenant compte des loys comtales et municipales, doivent être affichées clairement dans le message du maire ainsi qu'au Château d'Aix dans les arrêtés municipaux, sous peine de ne pas être considérées comme valides dans ce village.

Article II-2 :
La peine minimale pour un accusé reconnu coupable d'esclavagisme est de un écu d'amende.
Cette peine pourra atteindre, au maximum, 50 écus d'amende, dédommagement de la victime, 7 jours de travaux d'intérêt général et un bannissement de la commune pour une durée maximale de 1 mois en cas de faits graves.



Article III - De la procédure des délits économiques.


Article III-1 :
Toute affaire d'esclavagisme ou d'escroquerie doit mener à une tentative de conciliation, dont le sergent affecté au secteur concerné sera garant du bon déroulement et de la bonne application

Article III-2 :

Pour le délit de non paiement d'impôt, la phase de conciliation sera directement menée par le pôle économie, ou le maire, en accord avec ce dernier.

Article III- :
En cas d'ouverture de procès, la personne ayant instruit l'affaire, ainsi que la victime et/ou son avocat devront venir témoigner auprès de la Cour de justice d'Aix.



Annexes.

Loi relative aux prêts étudiants

Loi relative à l'impôt comtal

Loi relative à l'exonération de l'impôt comtal

Loi relative aux coffres forts comtaux

Statuts des émissaires comtaux
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MessageSujet: Re: Codex de Provence    Codex de Provence  Empty23/02/11, 12:04 am

Citation :
Livre III : De honora


Article I - Du crime organisé


Article I-1: Du brigandage


Article I-1.1 :
La justice provençale se reconnaît compétente à juger tout acte d'appel au brigandage et de brigandage, ayant ou non abouti, commis sur ses terres ou envers l'un de ses ressortissants et n'ayant été jugé par aucune Cour de justice en ayant l'autorité.
Une enquête du Procureur et des douanes confirmera la localisation de l’accusé sur les terres comtales afin que la justice provençale puisse se déclarer compétente à juger l'affaire, qui sera traitée pour trouble à l'ordre public.

Article I-1.2
:
Il est vivement recommandé aux personnes prenant la route de certifier leur inventaire par le prévôt ce qui leur permettra de bénéficier en cas de condamnation du brigand, d'un dédommagement lors d'un vol. L'absence de ce certificat entraînera une limitation du dédommagement au plafond de 50 écus à condition que le brigand soit reconnu (cf article I-1.3).
La preuve de certification ne pourra être apportée que par la victime, même si les preuves des achats et des ventes réalisées lors des 48h précédant l'attaque pourront être considérées comme recevables.

Article I-1.3 :
Soucieuse de contrer toute plainte abusive ou diffamatoire, la justice provençale demande à la victime de justifier d'une connaissance préalable de l'accusé afin de pouvoir l'identifier.
De manière non-exhaustive, le passé d'homme public, l'inscription à un casier judiciaire ou militaire, ou encore l'attestation de résidence commune pourront suffire à identifier formellement le brigand et ouvrir un procès.
Sans telle preuve, seul un signalement pourra être déposé dans les divers bureaux de police et douanes du comté, et l'identification pourra être réalisée a posteriori par reconnaissance du portrait de l'accusé effectué par un portraitiste comtal sur les indications de la victime ou par la victime elle-même.
De manière non-exhaustive toujours, la reconnaissance en taverne ou sur un marché, ou encore l'inscription de l'accusé à un casier quelconque pourra être suffisant à identifier formellement un accusé et ouvrir un procès à son encontre. Les recherches menées par la prévôté ne pourront cependant pas dépasser un délai un mois, date à laquelle le dossier est clos.
Toute victime d'une agression au cours de laquelle elle a vaincu son agresseur est supposée avoir fait avouer son identité à ce dernier.

Article I-1.4 :
La victime devra faire connaître avant le verdict les dates de sa présence sur le sol provençal. Un dédommagement ne pourra être assuré par le comté que lors des trente jours suivant le verdict. Au delà de cette date, la victime perd tout droit de dédommagement.

Article I-1.5 :
La peine minimale pour brigandage est de 1 écu d'amende, assorti d'un dédommagement de la victime à hauteur du préjudice causé.
L’attitude désinvolte de l’accusé, par exemple ne pas se présenter à son procès, sera considérée comme circonstance aggravante.
La peine maximale pour brigandage ne pourra excéder 100 écus d'amende, en sus du dédommagement de la victime à hauteur du préjudice causé, 7 jours de travaux d'intéret général et 10 jours de prison; bien qu'un bannissement (pour une durée maximale de 3 mois )du comté puisse être prononcée en cas de faits graves, mais non cumulable à une autre peine.
En cas de récidive manifeste telle que définie dans la Charte du Juge commune à tous les Royaumes, la peine de mort pourra être appliquée.

Article I-2 : Du complot.


Article I-2.1 : De la déstabilisation de la Provence.
Toute tentative de complot, d'espionnage, de révolte, aboutie ou non, à l'encontre d'une mairie ou du Conseil Comtal de Provence Libre, légitimement élu, sera sévèrement sanctionnée par la justice provençale.

Article I-2.2 : Mairies et Conseil Comtal de Provence.
Le pouvoir en Provence est détenu par les maires et le Conseil Comtal de Provence.
La déstabilisation du pouvoir municipal se traduit par la tentative, aboutie ou non, et sans accord préalable du Conseil Comtal, de prendre d'assaut une mairie.
Toute volonté indépendantiste, ou visant à s'approprier une prérogative comtale sur ses terres sera considérée comme relevant de la haute trahison.
La déstabilisation du pouvoir comtal se traduit par la diffusion de thèses anti-provençales, notamment la remise en cause des choix découlant de la déclaration du 22 novembre 1454.

Article I-2.3 : Procédure en cas de révolte contre une municipalité.
En cas de révolte avérée
- le Procureur devra ouvrir un procès dans les plus brefs délais.
- le Maire déchu devra fournir à la Prévôté un certificat récent de l'inventaire municipal.
- le Conseil Comtal devra organiser une contre-révolte avec l'aide du maire déchu.
Le manquement au devoir en cas de révolte de la part d'un élu peut mener à un procès pour trahison, tel que défini à l'article III du présent livre.

Article I-2.4 : Poursuites.
Toute tentative de révolte non-autorisée, aboutie ou pas, est passible de poursuites pour trahison si le pouvoir visé est une mairie.
Tout acte de déstabilisation contre le pouvoir comtal peut entraîner à l'encontre du ou des protagonistes un procès pour haute trahison.

Article I-2.5 : Peines.
La peine minimale pour déstabilisation de la Provence est de :
- Dédommagement de la ville à hauteur du préjudice en cas de pillage et un jour de prison si le pouvoir visé est une mairie.
- 100 écus d'amende, trois jours de prison, assortis d'un dédommagement du Comté à hauteur du préjudice subi, si le pouvoir visé est le conseil comtal.

La peine maximale est quant à elle de 300 écus d'amende, 10 jours de prison, assortie d'un dédommagement à hauteur du préjudice subi, et un bannissement (pour une durée déterminée) de la ville attaquée ou du Comté de Provence.
En cas de récidive manifeste ou de crime spécial tel que défini par la Charte du Juge commune à tous les Royaumes, la peine maximale prévue pourra être alourdie.

Article II - Du crime individuel.


Article II-1: Du respect de l'individu.

Article II-1.1 :
Les menaces, insultes, quolibets et soufflets abusifs, la diffamation, le dénigrement et tout autre acte visant à rabaisser de manière éhontée la réputation d'un personnage public ou non sont des actes qui seront considérés comme des indécences verbales.
La notification d'une indécence verbale pourra donner lieu à une main courante, ou à un dépôt de plainte pour trouble à l'ordre public, s'il en subsiste des preuves tel que définies à l'article I-2 du livre I : De justicia.

Article II-1.2 :
Les coups, griffures et utilisation de projectiles, réalisés ou non à l'aide d'armes ou d'objets contondants, la séquestration abusive, ainsi que toute atténuation de la liberté de mouvement ou encore les débordements abusifs d'affection ou de passion, dûment refusés par leur destinataire, sont des actes qui seront considérés comme des troubles à l'ordre public.

Article II-1.3 :
La légitime défense est reconnue comme circonstance atténuante. Abrogé le 1er Mai 1459

Article II-1.4 :
La participation à un duel, éventuellement en lice, une joute, un match de soule ou tout autre événement pouvant revêtir un caractère violent engage la volonté et la conscience du participant, qui ne pourra pas porter plainte pour les éventuelles violences subies.

Article II-1.5 :
Les représentants du clergé aristotélicien, les nobles et conseillers comtaux en exercice, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les élus provençaux ou les ministériaux membres des hautes institutions ayant autorité en Provence, durant l'exercice de leurs fonctions sont considérés comme personnes à caractère respectable.
Tout acte commis par ou à l'encontre d'une personne à caractère respectable seras considéré comme une circonstance aggravante.

Article II-1.6 :
La peine minimale pour indécence verbale est de 1 écu d'amende et des excuses publiques. Une peine ne dépassant pas 5 jours de travaux d'intérêt général et 150 écus d'amende pourra être prononcée.
La peine minimale pour agression physique est de 1 jour de prison, 50 écus d'amende et des excuses publiques, à laquelle pourra s'ajouter 8 jours de travaux d'intérêt général, 5 jours de prison, 200 écus d'amende, et un bannissement de trois mois, du comté ou de la ville.
Des peines d'éloignement, d'interdiction de taverne, ou encore de dommages et intérêts pourront être prononcés si les circonstances l'exigent.
La peine minimale pour TOP aggravé est de trois jours de prison, 150 écus d'amende, assorti de 7 jours de travail d'intérêt général.
La peine maximale pourra quant à elle atteindre 10 jours de prison, 300 écus, assorti d'excuses publiques, 14 jours de travail d'intérêt général ainsi qu'un bannissement de trois mois du Comté.

Article II-2: Du respect des valeurs Aristotéliciennes et de la noblesse.

Article II-2.1 :
La justice provençale se doit de faire respecter le Concordat aristotélicien en vigueur, et a donc le devoir et l'autorité de faire exécuter une décision de justice d'Église ou transmettre une plainte auprès de cette institution, selon les termes du concordat.

Article II-2.2 :
Tout blasphème et insulte anti-cléricale, notamment outrageant la Divinité, offensant les Hautes et Saintes Autorités de Rome, constitue une circonstance hautement aggravante, passible d'une majoration de peine pouvant aller jusque 90 écus d'amende, 3 jours de prison, ainsi que 8 jours de travaux d'intérêt général, et 8 jours de pénitence.

Tout regroupement visant à fonder ou à propager l'hérésie sera considéré comme complot sur les terres de Provence et sera jugé comme tel ; l'hérésie en elle-même sera jugée par l'Église.

Article II-2.3 :
Toute incitation au reniement du Comte ou du Conseil en exercice pourra être définie comme Haute trahison suivant l'article I-2.5 du livre III du présent codex.


Article III - Du respect de sa charge.


Article III-1: des élus.

Article III-1.1 :
Nul élu ne dispose de la moindre immunité vis à vis de la loi. Il doit en particulier respecter les décisions du Conseil Comtal et la charte de l'institution à laquelle il appartient, obtenir un accord du Comte pour pouvoir quitter sa charge en cours de mandat, et répondre rapidement à toute requête de ses administrés.

Article III-1.2 :
Un élu accusé de mauvaise gestion, viol de loi ou tout autre motif d'insatisfaction majeure peut voir déposer à son encontre, au sein du Conseil Comtal ou au bureau des doléances, une demande d'analyse de son cas. Cette requête pourra être considérée comme diffamante si elle n'est pas dument explicitée.
Le conseil comtal dispose de 48h pour émettre un avis sur la doléance, et, le cas échéant, prendre des sanctions et ouvrir un procès.

Article III-1.3 :
Tout élu abusant de ses fonctions et du matériel administratif mis à sa disposition à des fins privées est passible de procès pour trahison.

Article III-2: des tenues de tavernes.

Article III-2.1 :
La possession d'une taverne et le droit d'y servir boissons et repas est réservé aux résidents de la ville où est située la taverne.

Article III-2.2 :
Le propriétaire d'une taverne doit s'acquitter de ses taxes.

Article III-2.3 :
Le tavernier est au service de sa clientèle: il doit user avec parcimonie des restrictions d'accès à sa taverne.

Article III-2.4 :
Le propriétaire de la taverne ne peut proposer de menus qui ne soient pas nourrissants (On entend par repas nourrissant, un repas offrant au client au moins deux points faim), sous peine d'un procès pour escroquerie dont la peine maximale est de 200 écus d'amende, 2 jours de prison, le dédommagement des éventuelles victimes, le bannissement de la commune pour une durée maximale de 3 mois, et l'interdiction de possession d'établissement tavernier en Provence pour une durée maximale de 6 mois.

Article III-2.5 :
Lors d'un dépôt de plainte pour insultes, diffamation, agression sexuelle ou tout autre acte illicite s'étant déroulé en taverne, le tavernier ou le propriétaire seront automatiquement appelés à témoigner.
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MessageSujet: Re: Codex de Provence    Codex de Provence  Empty23/02/11, 12:22 am

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MessageSujet: Re: Codex de Provence    Codex de Provence  Empty23/02/11, 12:24 am

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